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Tribunal Administratif de Lille, 14 janvier 2025. 2406703

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2406703

Date de décision :

14 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé le temps de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Girsch, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 30 juillet 2024 adressé par l'application télérecours, qui n'a été ouvert par le conseil que le 28 août 2024 à 16 h 47, le tribunal a invité le requérant à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l'a informé des conséquences en cas d'absence de réponse. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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