Cour de cassation, 03 avril 1997. 94-41.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.816
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant Champ aux Prêtres, 71480 Champagnat, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Guillot, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagé le 23 août 1987 en qualité de chef de rayon fromagerie par la société Guillot; qu'elle a été licenciée le 12 novembre 1991 pour faute grave constituée, selon la lettre de licenciement, par la non facturation intentionnelle de marchandises à certains clients ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que la salariée reproche tout d'abord à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de congés payés, de préavis et de rupture, alors, selon le moyen, que la procédure d'inscription de faux n'est applicable qu'aux actes authentiques; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée a toujours formellement nié avoir reçu de la part de Mme Z... la liste manuscrite de ses achats et a, au contraire, fait valoir qu'elle avait établi la facturation litigieuse du 6 novembre 1991 au vu des marchandises présentées dans le caddie; que, dès lors, en retenant les attestations rédigées par MM. Y... et A... parce qu'elles n'avaient pas été arguées de faux, la cour d'appel a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée et la valeur probante desdits témoignages en violation de l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, la valeur probante des attestations qui a été souverainement appréciée par les juges du fond; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors que la faute privative du préavis doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible sans risque pour l'entreprise le maintien du salarié en fonction pendant la durée du préavis; qu'en relevant à l'encontre de la salariée l'existence d'une faute grave par comparaison d'une facturation de denrées établie par la salariée, le 6 novembre 1991 et d'une liste d'achats manuscrite rédigée sur un papier non personnalisé, sans référence, ni aucune date, bien qu'il eût existé à l'époque des faits litigieux une carence de l'employeur dans la procédure de contrôle des achats des clients institutionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était avéré que la salariée avait établi volontairement une facturation erronnée de marchandises au profit d'un client de l'employeur; qu'elle a pu dès lors décider que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seule la résiliation du contrat de travail provoquée par une faute lourde prive le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée portant sur l'indemnité compensatrice des congés payés dont elle n'a pu bénéficier en raison de son licenciement, l'arrêt se borne à considérer implicitement qu'une telle indemnité n'est pas due par l'employeur en cas de faute grave du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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