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Cour de cassation, 07 juin 1993. 92-84.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.413

Date de décision :

7 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1992 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que tant la convention conclue en 1983 que les traités de nomination signés et acceptés en 1984 par le prévenu portent clairement que ce dernier était le mandataire des sociétés plaignantes qui lui faisaient obligation de tenir une comptabilité régulière et conforme à celle instituée par elles, constamment tenue à la disposition de leurs inspecteurs ; que ces documents contractuels portent l'obligation pour le mandataire d'adresser tous les mois aux sociétés les fonds encaissés ; que les sommes détournées en l'espèce proviennent du compte spécifique n° 35.81.1 créé par la MGFA le 1er mars 1983 ; que l'examen des pièces du dossier révèle que ce compte, loin de fonctionner en compte courant, fonctionnait selon les modalités prévues aux traités de nomination portant mandat de faire parvenir mensuellement aux sociétés mandantes les fonds constitués de quittances encaissées ; que ce sont justement ces fonds qui n'ont pas été reversés aux sociétés d'assurances et que Gilbert X... détenait pour leur compte ; "alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que si les objets, denrées ou fonds ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour que s'il avait été lié aux compagnies d'assurances parties civiles par un contrat de mandant en tant qu'agent général d'assurances, il n'en reste pas moins que se superposait à ce contrat une convention de compte courant ainsi que cela avait été mis en évidence par des expertises judiciaires ; que cette situation s'expliquait non seulement par l'existence antérieure non contestée d'un compte courant dans le cadre de ses fonctions d'agent de la Mutualité Industrielle, mais par le fait qu'il ne se contentait pas, comme d'autres agents généraux d'assurances, d'encaisser les primes pour le compte des compagnies mandantes, mais procédait également à l'instruction et au règlement des sinistres et se chargeait de multiples tâches dont les compagnies s'étaient déchargées sur lui, telles que les opérations de recours et les prestations d'assurance recours et que ces opérations s'inscrivaient dans un compte unique, indivisible, comportant des remises réciproques avec compensations successives et règlement à la clôture du compte par le paiement du solde, ce qui caractérise la convention de compte courant, et qu'en ne répondant pas à ces arguments péremptoires des conclusions du prévenu et en ne s'expliquant pas, en particulier, de manière précise sur le fonctionnement du compte précité, la cour d'appel a écarté l'existence du compte courant par une décision dépourvue de base légale ; "alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance implique la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la chose remise sans que le seul défaut de restitution, même après mise en demeure, suffise à caractériser le détournement, et qu'en se bornant à faire état de ce que Gilbert X... n'avait pas reversé aux sociétés d'assurances les fonds qu'il détenait pour leur compte, sans constater aucun fait de nature à caractériser le détournement desdits fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gilbert X... a passé avec trois sociétés mutuelles un contrat et plusieurs conventions l'instituant agent général d'assurances ; qu'un compte spécifique a été créé à cette occasion ; qu'au cours d'une inspection, X... n'a pu en représenter le solde ; Attendu que, pour écarter l'argumentation reprise au moyen, et pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, les juges relèvent que le compte fonctionnait en conformité des modalités contractuellement arrêtées, les encaissements devant avoir lieu ponctuellement et la totalité des fonds disponibles être reversés mensuellement ; Qu'après avoir décrit le comportement du prévenu lors des opérations de vérification de la comptabilité, et rejeté l'exception de compensation invoquée par ailleurs, les juges concluent que le prévenu a ainsi détourné les fonds détenus pour le compte de ses mandants et qu'il ne les leur a pas reversés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance retenu contre le prévenu ; Que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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