Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00518
N° Portalis DBVD-V-B7H-DRV3
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M. [K] [L], demandeur au renvoi après cassation, appelant
C/
S.A. LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE OUEST, défenderesse au renvoi après cassation, intimée
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Expéd. - Grosse
Me LESIMPLE 29.12.23
Me VACCARO 29.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 DÉCEMBRE 2023
N° 162 - 14 Pages
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 mai 2023 cassant et annulant un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 26 août 2021 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de TOURS (section industrie) rendu le 7 novembre 2018.
DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANT :
Monsieur [K] [L],
[Adresse 2]
Représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :
S.A. LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE OUEST
[Adresse 1]
Représentée par Me François VACCARO substitué à l'audience par Me MARTINACHE de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
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29 décembre 2023
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme ALLEGUEDE, conseillère
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 10 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 29 décembre 2023.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [L] a été engagé par la SA La nouvelle République du Centre Ouest entre le 19 et le 31 mai 2007, et affecté au poste de nettoyeur rotativiste en remplacement d'un salarié absent, selon un contrat de travail à durée déterminée signé le 18 mai 2007. De nombreux contrats de mission pour le même motif, et ponctuellement en raison d'un accroissement temporaire d'activité se sont ensuite succédés jusqu'au 29 mars 2017, date d'échéance du dernier contrat.
Dans le cadre de ce dernier contrat à durée déterminée à temps complet conclu au titre du remplacement d'un salarié absent, M. [L] était engagé en qualité d'expéditionnaire, niveau II, coefficient 102 en application de la convention collective nationale des ouvriers de la presse quotidienne. Il bénéficiait d'un salaire calculé sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 394,04 euros pour 146h86 de travail effectif, valeur du point 23,4710 euros au 1er juin 2014.
Sollicitant la requalification de cette relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et l'indemnité afférente, ainsi que le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle, M. [L] a, par requête du 9 janvier 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Tours, section industrie.
Statuant par jugement en date du 7 novembre 2018, le juge départiteur a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, débouté la SA La Nouvelle République du Centre Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] aux dépens.
Le 21 novembre 2018, par voie électronique, M. [L] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 26 août 2021, la cour d'appel d'Orléans a :
- confirmé le jugement,
- y ajoutant, débouté M. [L] de sa demande d'une prime de 13ème mois,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [L] aux dépens.
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M. [L] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par un arrêt en date du 10 mai 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé la décision précitée de la cour d'appel d'Orléans en toutes ses dispositions, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges, a condamné la SA La Nouvelle République du Centre Ouest aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir rejetée la demande présentée par cette dernière sur le même fondement.
Par déclaration du 26 mai 2023, M. [L] a saisi la présente cour de renvoi en application de l'article 1032 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023 aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :
- dire la demande de M. [K] [L] recevable et bien fondée ;
- en conséquence, dire qu'il a valablement saisi la Cour de renvoi de l'ensemble du litige tel qu'il avait été présenté en première instance ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- statuant à nouveau, condamner la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à lui payer les sommes suivantes :
- 35 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 20 000 euros net au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- 7 927,64 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
- 6 893,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 689,36 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 3 446,80 euros net au titre du vice de forme
- 19 168,29 euros au titre du rappel sur la prime d'ancienneté
- 11 058,63 euros net au titre du 13ème mois
- condamner la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, incluant l'article 700 de première instance et d'appel ;
- ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu'il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction ;
- condamner la SA La Nouvelle République du Centre Ouest aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023 aux termes desquelles la SA La Nouvelle République du Centre Ouest, valant appel incident, demande à la cour de :
- constater l'absence de dévolution du litige à la cour en ce qu'elle n'a pas été valablement saisie de la demande de remise en cause du jugement du 7 novembre 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Tours, et en conséquence, confirmer le jugement précité ;
- débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
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- subsidiairement, confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité qu'elle a soulevées ;
- statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de M. [L], à tout le moins pour les contrat
conclus avant le 9 janvier 2016 ;
- débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
- très subsidiairement, confirmer le jugement déféré et débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
- en tout état de cause, condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi :
La portée de la cassation est déterminée, aux termes des articles 624 et 625 du code de procédure civile, par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
En l'espèce, M. [L] mentionne que le contenu du dispositif de la décision de la Cour de cassation, qui prononce une cassation totale, et l'effet d'évolutif résultant des articles 561 à 563 du code de procédure civile, saisissent valablement la cour de renvoi de l'ensemble du litige tel qu'il avait été présenté en première instance et de sa demande d'infirmation de la décision déférée.
L'intimée soutient que la cour de renvoi n'est pas valablement saisie de la demande de remise en cause du jugement du 7 novembre 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Tours. Elle fait ainsi état d'une distorsion entre les motifs et le dispositif de la décision de la cour d'appel d'Orléans, qui a conduit la Cour de cassation à trancher la question de la prescription de l'action du salarié sur la base des seuls motifs décisoires de la décision déférée et à casser un arrêt qui était, en réalité, conforme à sa décision. Elle note enfin, qu'au terme de son analyse, la Cour de cassation aurait dû rendre une décision de rejet, limitant ainsi la possibilité de saisine de la cour de renvoi à une demande de confirmation de la décision du conseil de prud'hommes du 7 novembre 2018.
La cassation d'une décision 'dans toutes ses dispositions', comme tel est le cas en l'espèce, investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit. Dès lors, la déclaration de saisine ne constituant pas une déclaration d'appel et M. [L] formulant, dans le dispositif de ses conclusions, des demandes conformes à la saisine de la présente cour de renvoi, il s'ensuit que ses demandes sont recevables au regard de l'étendue de la saisine de la cour.
2) Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
a) Sur la recevabilité de la demande de requalification au regard de la clause de renonciation :
L'article 6 du code civil stipule qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
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En vertu de l'article L.2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
La SA La Nouvelle République du Centre Ouest invoque l'irrecevabilité de la demande de requalification présentée par M. [L] à l'exception du dernier contrat signé le 28 mars 2017,
en retenant que la signature de chaque nouveau contrat à durée déterminée emportait, expressément et clairement, renonciation à se prévaloir des vices affectant éventuellement les contrats précédents.
Elle ajoute que le salarié, qui pouvait valablement renoncer à se prévaloir de toute requalification, s'agissant d'un droit dont il a la libre disposition, ne saurait se contredire au préjudice d'autrui en invoquant une méconnaissance des conséquences de cette décision pourtant non équivoque au regard de la clause présente dans les contrats qu'il a signés.
M. [L] ne développe aucune argumentation à ce titre.
Si l'employeur se prévaut de la clause contractuelle selon laquelle 'en signant le présent CDD, conformément à son droit, le salarié qui s'engage en toute connaissance de cause dans ce nouveau contrat, renonce expressément à se prévaloir de quelle que action que ce soit au titre de son précédent contrat et renonce à toute requalification quelle qu'elle soit au titre des précédentes relations contractuelles connaissance prise des dispositions des articles L1245-1 et L1245-2 du Code du Travail', il omet de préciser que cette dernière n'est présente dans les contrats de travail signés par M. [L] qu'à compter de celui du 27 mai 2010. La rédaction des différents contrats a ensuite évolué, de nouveau, à compter du 29 septembre 2010, avec l'apparition de la mention 'renonce expressément à se prévaloir de quelle que action que ce soit au titre de son (ou ses) précédent(s) contrat(s).'
Il en résulte que l'employeur ne saurait valablement soutenir que le salarié a renoncé, de façon non équivoque et éclairée, à son droit de solliciter la requalification de l'ensemble des contrats antérieurs à celui du 27 mai 2010, sur la base d'une clause non incluse dans les contrats signés jusqu'à cette date.
Pour la période postérieure, la possibilité légalement offerte au salarié de solliciter la requalification d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée appartient à l'ordre public social visant à garantir ses droits et à assurer une protection adéquate à la spécificité de la relation de travail. Comme l'a valablement retenu le premier juge, le salarié ne pouvait ainsi renoncer aux règles protectrices relatives à la conclusion du contrat à durée déterminée alors que l'état de subordination, justifiant une protection spécifique et l'impossibilité d'y renoncer valablement, était maintenue par la signature de chaque nouveau contrat. Dès lors, même après l'apparition de cette clause dans les contrats signés, le salarié n'a pu valablement renoncer à son action en requalification.
La fin de non recevoir tirée du défaut de droit à agir de M. [L] doit ainsi être écartée.
b) Sur la prescription :
L'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable en l'espèce compte-tenu de la date du dernier contrat conclu par M. [L] avec la SA La Nouvelle République du Centre Ouest, prévoit qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11,
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alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code.
Il en résulte que, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du même code, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, l'appelant se fonde sur les motifs de la décision de la Cour de cassation ayant conduit au renvoi devant cette cour pour réfuter toute prescription de son action, fondée sur le motif de recours au contrat à durée déterminée.
La SA La Nouvelle République du Centre Ouest maintient son argumentation initiale quant à la prescription de la demande de requalification, à tout le moins, pour les contrats conclus avant le 9 janvier 2016, en rappelant que le point de départ du délai de prescription diffère en fonction du moyen invoqué par le salarié pour fonder son action en requalification. Elle considère ainsi que seules des irrégularités formelles auraient pu justifier une requalification mais que l'action fondée sur ce type de manquement, comme sur le non-respect du délai de carence, est prescrite.
Il convient d'observer que, cassant l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en ce qu'il a retenu que le salarié était irrecevable en sa demande de requalification concernant les contrats antérieurs au 9 janvier 2016, la Cour de cassation a rappelé que l'action du salarié qui soutenait avoir subvenu à un besoin permanent de l'entreprise et pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, se prescrivait par un délai de deux ans à compter du terme du dernier contrat, en cas de succession de contrats, et en a déduit que l'action de M. [L] n'était, en l'espèce et sur ce point, pas prescrite.
L'employeur n'apporte aucun élément qui conduirait à écarter cette analyse alors qu'il reconnaît lui-même que l'argumentation du salarié vise, notamment, à établir qu'il a subvenu à un besoin permanent de l'entreprise et pourvu durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.
Dès lors que le salarié fonde son action en requalification sur le motif du recours au contrat déterminé, que le dernier contrat signé par M. [L] a expiré le 29 mars 2017 et que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes le 9 janvier 2018, soit dans un délai de deux ans à compter de l'expiration du dernier contrat, il en résulte que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification de M. [L] doit être écartée.
c) Sur la demande de requalification :
Les différentes versions de l'article L. 1242-2 du code du travail applicables au présent litige prévoient toutes que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et listent les cas de recours tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
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En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Dans un arrêt Kukük du 26 janvier 2012, invoqué par l'employeur, la Cour de justice européenne retient que le besoin temporaire de remplacement d'un salarié est une cause objective de recourir au contrat à durée déterminée et que la récurrence de ce recours ne caractérise pas en soi l'existence d'un abus. Il résulte cependant de cette décision qu'en présence de contrats successifs, et au terme d'un examen global des circonstances, il appartiendra au juge saisi d'un litige de se déterminer au regard des circonstances de la cause, en prenant en compte le nombre et la durée cumulée des contrats conclus avec l'entreprise, afin de déterminer si les prestations
requises du travailleur correspondent à un simple besoin temporaire.
À cet égard, si la Cour de cassation a pu retenir dans un arrêt en date du 14 février 2018 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cette appréciation n'exclut en rien la nécessité pour le juge de procéder à un examen global de la relation contractuelle et des circonstances de l'affaire pour analyser les conditions du recours au contrat à durée déterminée.
En l'espèce, l'appelant invoque un recours abusif aux contrats à durée déterminée de la part de la société La Nouvelle République du Centre Ouest afin de répondre à des besoins structurels de l'entreprise.
Il considère ainsi que les contrats conclus sur une période de 10 années visaient, en réalité, à couvrir des besoins permanents et durables de l'employeur en matière de personnel, tel que cela résulte du volume de contrats mais également du non-respect des périodes de carence, de l'incapacité de l'employeur à justifier de l'absence des salariés remplacés, ou encore de son affectation sur des postes similaires au fil des contrats, avec un maintien constant de la qualification d'ouvrier.
Il fait, en outre, valoir que le remplacement en nombre prévu par plusieurs contrats signés en 2007 n'est pas un motif de recours remplissant les exigences du code du travail.
M. [L] relève que l'employeur n'est pas en mesure de justifier des motifs de recours pour les contrats antérieurs à 2013 et de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité qu'il invoque, sauf à invoquer le surcroît d'activité résultant de l'insert d'un supplément à la parution habituelle, relevant, selon lui, de l'activité normale et permanente de la société.
L'employeur s'oppose à tout raisonnement global fondé sur le nombre de contrats signés et leur durée s'agissant de cas de remplacement de salariés absents, en relevant par ailleurs, qu'en la matière, la succession de contrats à durée déterminée n'est soumise à aucun délai de carence. Il relève que M. [L] avait occupé des postes divers et conteste le fait que les contrats proposés à ce dernier aient pu pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'employeur argue d'une relation contractuelle conforme aux textes applicables et à la jurisprudence connue s'agissant des cas de remplacement partiel du salarié absent, compte-tenu des preuves apportées quant à l'absence des salariés remplacés entre 2013 et 2017.
Au terme d'une analyse globale de la relation contractuelle ayant existé entre M. [L] et la
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SA La Nouvelle République du Centre Ouest sur une période de près de 10 ans, il apparaît que près de cinq cents contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties, principalement au motif du remplacement de salariés absents, et pour une vingtaine d'entre eux, en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Ces contrats, d'une durée oscillant entre un et plusieurs jours, selon une moyenne de plus de cinq contrats à durée déterminée signés chaque mois, se sont répartis sur 8 mois des années 2007, 2009, 2012 et 2013, sur 11 mois en 2010, 2011, 2016, ou encore sur l'intégralité des années 2014 et 2015. Ainsi, M. [L] s'est trouvé, de façon récurrente, en situation d'emploi au sein de la société La Nouvelle République du Centre Ouest, sur la quasi-intégralité de cinq des dix années qu'a duré leur relation contractuelle.
Si, comme l'a relevé le premier juge, M. [L] indique avoir remplacé divers ouvriers, agents de maîtrise, voire cadres de l'entreprise, par glissement, il a toutefois été affecté sur deux postes, à savoir expéditionnaire et nettoyeur rotativiste, dans le cadre des contrats signés, occupant ainsi, sauf à de très rares exceptions, l'une ou l'autre de ces fonctions, au gré des
contrats et quel que soit le salarié remplacé.
Il s'évince de cette analyse que le recours aux contrats litigieux avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par ailleurs, et surabondamment, l'incapacité de l'employeur à justifier de l'absence des salariés remplacés entre les années 2007 et 2013, sans que le délai écoulé depuis la signature des contrats puisse justifier la carence dans la charge de la preuve, justifie de même de faire droit à la demande de requalification présentée.
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à compter du premier engagement irrégulier, à savoir à compter du 19 mai 2007, est ainsi justifiée et le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il avait débouté M. [L] de cette demande.
Au terme de ses conclusions et sans pourtant formuler de demandes de rappel de salaires au titre des périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée, M. [L] sollicite une requalification de son contrat à temps plein à raison de 146h mensuelles, arguant du non respect par l'employeur du délai de prévenance prévu par l'article L3123-11 du code du travail et l'accord d'entreprise du 23 juin 1999.
La SA La Nouvelle République du Centre Ouest rappelle que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée laisse inchangée la durée du travail et souligne que l'argumentation de M. [L] vise en réalité à obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles auquel elle s'oppose, faute pour le salarié, qui en supporte la charge de la preuve, d'établir qu'il est resté à la disposition de l'employeur au cours de ces périodes.
L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, telle qu'en l'espèce, est indépendante d'une éventuelle action en requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein. C'est ainsi de manière pertinente que l'employeur rappelle que dans la première hypothèse, la requalification affecte uniquement le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Il n'est, en l'espèce, pas soutenu par l'employeur que M. [L] travaillait à temps partiel dans le cadre de sa relation contractuelle avec la SA La Nouvelle République du Centre Ouest. La relation contractuelle doit dès lors être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein, sans que cette qualification n'emporte reconnaissance d'un droit à rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, non sollicité par le salarié.
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- Sur les demandes salariales au titre de l'exécution du contrat de travail :
En l'espèce, M. [L] présente des demandes salariales au titre de l'exécution du contrat à durée indéterminée issu de la requalification et notamment au titre de la prime d'ancienneté, en application de la convention collective applicable et de l'accord d'entreprise du 24 avril 1969 et du 14 mai 1970, et du 13ème mois.
Il revendique ainsi une ancienneté de 10 années complètes au jour de la rupture de la relation contractuelle et le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté de 19 168,29 euros, à raison de 5% de la base salariale annuelle sur deux années et de 10% sur les trois suivantes, ainsi qu'un rappel de salaire de 11 058,63 euros au titre du 13ème mois pour la période non prescrite, calculé sur la base d'un salaire mensuel et d'un temps complet de 146 heures.
La SA La Nouvelle République du Centre Ouest s'oppose aux demandes ainsi présentées. Elle précise que les sommes dues au titre du 13ème mois ont été valablement versées, chaque année par fractionnement sur chaque paie, et ne sont pas dues sur les périodes non travaillées.
Elle relève, en outre, que la prime d'ancienneté n'est due qu'aux personnels employés à titre permanent selon l'accord d'entreprise du 24 avril 1969, la convention collective de la presse quotidienne régionale des ouvriers, applicable à M. [L], ne prévoyant pas une telle prime.
Compte-tenu du délai de prescription de 3 années, elle considère qu'aucune demande ne serait recevable au-delà de ce délai à compter de la date de la première formulation devant le conseil de prud'hommes, soit le 20 avril 2018.
Il résulte de l'accord d'entreprise signé le 24 avril 1969, actualisé le 14 mai 1970, et notamment de son article 10, que l'entreprise accorde une prime d'ancienneté calculée par année entière de services continus aux personnels employés à titre permanent.
Cette prime d'ancienneté est :
- pour une période de référence de 5, 6 ,7 ,8 ,9 ans , de 5%
- pour une période de référence de 10, 11, 12, 13, 14 ans de 10%
du salaire de base du poste occupé.
Par l'effet de la requalification prononcée, M. [L] est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche, soit le 19 mai 2007. Il s'en évince que M. [L] répond à la condition de présence permanente au sein de l'entreprise posée par l'accord d'entreprise détaillant 'les conditions générales de travail du personnel ouvrier titulaire des services techniques'. En effet, la locution 'personnel employé à titre permanent' dont se prévaut l'employeur, n'est pas de nature à exclure les ouvriers du bénéfice de cette prime.
Le délai de prescription de trois années applicables en la matière, tel qu'invoqué par l'employeur, conduit à retenir uniquement les demandes formulées au titre des 8ème et 9ème années d'ancienneté, seules années entières de présence de M. [L] au sein de l'entreprise, non couvertes par la prescription.
L'accord d'entreprise précité retenant la référence au salaire de base du poste occupé, le salaire brut mensuel de référence invoqué par le salarié d'un montant de 3 446,80 euros, incluant le 13ème mois et des heures de nuits, voire des heures supplémentaires doit être écarté.
Compte-tenu des salaires de base applicables au regard des bulletins de salaire et du barème
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ouvrier produits par l'employeur, soit un salaire de base annuel de 28 728,48 euros, selon une valeur du point fixée à 23,4710 et un coefficient 102, il convient d'infirmer la décision déférée de ce chef en condamnant la société La Nouvelle République du Centre Ouest à payer à M. [L] la somme de 2 872,84 euros (28 728,48 euros x 5% X 2 années) au titre de la prime d'ancienneté.
S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois, M. [L], qui ne conteste pas avoir été rempli de ses droits lors du paiement des salaires liés aux différents contrats à durée déterminée conclus avec la SA La Nouvelle République du Centre Ouest, revendique le paiement d'un solde restant dû par référence à un salaire calculé sur la base d'un temps de travail à temps complet de 146,86 heures.
Aussi, alors qu'il n'a pas sollicité de rappel de salaire au titre des périodes dites interstitielles, la demande en paiement au titre du solde de rappel de 13ème mois, telle qu'elle est présentée par M. [L], vise en réalité à voir intégrer ces périodes dans le calcul de la rémunération du salarié.
Pour autant, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
M. [L], qui se borne à affirmer qu'il est demeuré à la disposition de l'employeur sans en justifier, ne rapporte pas la preuve attendue et ne saurait donc bénéficier de la rémunération, au titre du 13ème mois, de ces périodes non travaillées.
Ajoutant à la décision déférée qui a omis de statuer sur ce point, il convient de débouter M. [L] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du 13ème mois.
- Sur la demande d'indemnité de requalification :
En vertu des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du livre II du même code relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois.
En l'espèce, M. [L] sollicite une indemnité de 20 000 euros, à laquelle l'employeur s'oppose au même titre qu'à la demande de requalification.
Au regard de la rémunération fixée par le dernier contrat à durée déterminée signé par les parties et du bulletin de salaire du 29 mars 2017, qui conduisent à écarter le salaire de référence évalué sur la base d'un taux horaires et un volume d'heure travaillées théorique par le salarié et dont le montant n'est pas justifié, le salaire de référence, au titre des dispositions de l'article L. 1245-2 précitées, sera fixé à la somme de 2 665,52 euros.
Compte-tenu des conditions de la requalification accordée et des sujétions résultant de la
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succession de contrats à durée déterminée signés par M. [L], l'allocation, par voie d'infirmation, de la somme de 5 000 euros brut, au titre de l'indemnité de requalification apparaît suffisante pour réparer le préjudice subi.
- Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture de la relation contractuelle :
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement. Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail résultant du fait que l'employeur s'est prévalu de l'échéance du dernier prétendu contrat à durée déterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail résultant du fait que l'employeur s'est prévalu de l'échéance du dernier prétendu contrat à durée déterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, compte-tenu de la date du terme du dernier contrat à durée déterminé conclu entre les parties, soit le 29 mars 2017, qui est également la date de rupture de la relation contractuelle, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Dans le cas d'un licenciement pour motif personnel, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. À partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum s'élève à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
En vertu des dispositions de l'article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est équivalent au salaire que l'intéressé aurait dû percevoir s'il avait travaillé pendant le préavis.
En l'espèce, la rupture de la relation contractuelle ayant existé entre les parties est intervenue, du seul fait de l'échéance du dernier prétendu contrat à durée déterminée, sans respect de la procédure de licenciement, l'employeur ne soutenant au demeurant pas avoir mis en oeuvre une telle procédure. Il s'en évince que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et
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sérieuse.
Au regard de la requalification opérée, et de la rémunération résultant du contrat signé par M. [L] dans le dernier état de la relation de travail, le salaire de référence le plus favorable et le plus représentatif sera fixé à la somme de 2 665,52 euros.
Au regard de ce qui précède, et par voie infirmative, l'employeur sera ainsi condamné à régler les sommes suivantes à M. [L] :
- 2 398,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, compte tenu de l'ancienneté de ce dernier dans l'entreprise de 9 ans au jour de la rupture du contrat de travail.
- 5 331,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 533,10 euros au titre des congés payés.
M. [L] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 trouvent à s'appliquer et prévoient qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (54 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de ses difficultés à retrouver un emploi actées par son inscription auprès de Pôle Emploi et de la baisse des revenus justifiée au cours des années 2017 à 2020, il y a lieu de condamner la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à payer à M. [L] la somme de 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoyant la possibilité d'une capitalisation des intérêts échus, sous réserve qu'ils soient dus pour une année, il sera fait droit à la demande présentée.
La présente décision reconnaissant l'absence de cause réelle et sérieuse, l'interdiction du cumul des indemnités pour licenciement sans cause et pour inobservation de la procédure, doit conduire la cour à confirmer le chef du jugement rejetant la demande présentée au titre de cette dernière.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SA La Nouvelle République du Centre Ouest, à Pôle emploi, des indemnités de chômage payées à M. [L] à la suite de son licenciement sera ordonné, dans la limite de six mois.
2) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte-tenu de ce qui précède, les demandes de bulletins de paie, certificat de travail et d'attestation Pôle emploi rectifiés conformes à la présente décision sont fondées. Il y sera donc fait droit, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ainsi que demandé. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Il est, par ailleurs, acquis que ce texte instituant une obligation pour la juridiction de renvoi de
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statuer sur les dépens et sur l'indemnité de procédure dont le sort est assimilé aux dépens, les dispositions relatives aux dépens et indemnités de procédure exposés en première instance et en appel sont implicitement cassées, sauf cas de cassation sans renvoi.
Le jugement déféré est ainsi infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA La Nouvelle République du Centre Ouest, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel devant la cour d'appel d'Orléans, comme devant la présente cour de renvoi, et déboutée, par conséquent, de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité commande de condamner la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de sa saisine, publiquement et par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 7 novembre 2018, en ce qu'il a débouté M. [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et en ce qu'il a débouté la SA La Nouvelle République du Centre Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mais l'INFIRME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU DES SEULS CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
REÇOIT les demandes présentées par M. [K] [L] au regard de l'étendue de la saisine de la présente cour de renvoi résultant du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation, du 10 mai 2023.
ÉCARTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit à agir et de la prescription de l'action en requalification de M. [K] [L].
REQUALIFIE la relation contractuelle entre la SA La Nouvelle République du Centre Ouest et M. [K] [L] en contrat à durée indéterminée à temps plein avec effet à compter du 19 mai 2007.
DÉBOUTE M. [K] [L] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du 13ème mois.
CONDAMNE la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à payer à M. [K] [L] les sommes suivantes :
- 2 872,84 euros au titre de la prime d'ancienneté,
- 5 000 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 2 398,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 5 331,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 533,10 euros au titre des congés payés
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil et sous réserve qu'ils soient dus pour une année.
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ORDONNE, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [K] [L] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
ORDONNE à la SA La Nouvelle République du Centre Ouest de remettre à M. [K] [L], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, des bulletins de salaire, des certificats de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision mais DIT n'y avoir lieu à astreinte.
CONDAMNE la SA La Nouvelle République du Centre Ouest à payer M. [K] [L] une somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA La Nouvelle République du Centre Ouest aux dépens exposés devant la cour d'appel d'Orléans, comme devant la présente cour de renvoi, et la DÉBOUTE, par conséquent, de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence de la présidente légitiment empêchée, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU