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Cour de cassation, 02 juillet 2008. 07-15.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.523

Date de décision :

2 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2007), que M. et Mme X... ont fait construire une maison à usage d'habitation par une société Coordination minervoise qui leur a fait signer un devis récapitulatif, à l'exclusion de tout contrat de construction de maison individuelle ; que, pour financer l'opération, ils se sont adressés à la caisse de crédit mutuel de Carcassonne (le Crédit mutuel )qui leur a consenti deux prêts dont le premier a été précédé d'une offre, suivie d'un acte notarié mentionnant l'objet du financement "financement construction d'une maison individuelle...." ; que des désordres étant survenus les époux X... ont obtenu, en référé, l'instauration d'une mesure d'expertise au contradictoire de la seule société de construction ; que la démolition et la reconstruction de l'ouvrage s'étant avérées nécessaires les époux X... ont assigné le Crédit mutuel en réparation de leur préjudice en raison du manquement à son obligation de conseil en sa qualité de prêteur de deniers ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner le Crédit mutuel à payer aux époux X... une somme de 167 626 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en s'abstenant de rechercher si la convention passée entre les époux X... et la société Coordination minervoise ne recouvrait pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle imposant le respect des dispositions protectrices édictées par le code de la construction et de l'habitation, le Crédit mutuel a commis une faute ouvrant droit à réparation pour les époux X... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, d'une part, si le Crédit mutuel avait eu connaissance d'une convention intervenue entre les époux X... et la société de construction "Coordination minervoise" et, d'autre part, si cette dernière avait proposé ou fait proposer les plans de la construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la caisse de crédit mutuel de Carcassonne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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