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Cour de cassation, 02 février 2023. 21-17.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.924

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 131 F-D Pourvoi n° S 21-17.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 La caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou-Basse Normandie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-17.924 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou-Basse Normandie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 2021), par jugement du 14 février 2011, un tribunal de commerce a condamné M. [I], qui s'était porté caution solidaire pour la société Optim dont il est le gérant, à verser une certaine somme à la caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou-Basse Normandie (la banque). 2. Le 15 mai 2019, l'huissier de justice, mandaté par la banque a dressé un procès verbal de saisie vente à l'encontre de M. [I] et lui a délivré une sommation de vente le 14 juin 2019. 3. M. [I] a saisi un juge de l'exécution pour contester cette saisie-vente. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de dire que la signification en date du 21 février 2011 du jugement du tribunal de commerce d'Alençon du 14 février 2011 est nulle, et d'annuler le procès-verbal de saisie-vente en date du 14 février 2011 et la sommation de vente délivrée le 14 juin 2019, alors « que selon les constatations des juges du fond, la signification avait été faite au domicile de M. [I] avec remise de l'acte à son épouse, et le procès-verbal de signification mentionnait que sur place l'huissier avait diligenté une enquête qui n'avait pu révéler le lieu où le joindre, notamment pas son lieu de travail ou sa résidence ; qu'il en résultait que ce procès-verbal indiquait les diligences accomplies et les raisons pour lesquelles l'acte n'avait pu être remis à la personne de M. [I], de sorte que la signification était régulière ; qu'en reprochant au contraire à l'huissier de n'avoir pas précisé en quoi son enquête effectuée avait consisté ni que l'épouse avait été interrogée sur le lieu de travail de M. [I], la cour d'appel a violé l'article 655 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Ayant relevé que l'huissier de justice avait seulement indiqué sur le procès-verbal de signification de l'acte, constitué d'une fiche pré-imprimée, qu'il avait effectué, pour tenter de remettre l'acte à personne, une enquête n'ayant pu produire indication du lieu où joindre M. [I], sans préciser en quoi avait consisté l'enquête en question, ni s'il avait interrogé son épouse sur son lieu de travail afin de lui remettre l'acte en celui-ci, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que la censure à intervenir sur la première ou la deuxième branche entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef ayant annulé le procès-verbal de saisie-vente en date du 14 février 2011 et la sommation de vente délivrée le 14 juin 2019. » Réponse de la Cour 9.Le rejet des deux premières branches du moyen rend inopérante cette branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou-Basse Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou-Basse Normandie et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine Anjou-Basse Normandie. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la signification en date du 21 février 2011 du jugement du tribunal de commerce d'Alençon en date du 14 février 2011 est nulle, et annulé le procès-verbal de saisie-vente en date du 14 février 2011 et la sommation de vente délivrée le 14 juin 2019 ; ALORS, premièrement, QUE selon les constatations des juges du fond, la signification avait été faite au domicile de M. [I] avec remise de l'acte à son épouse, et le procès-verbal de signification mentionnait que sur place l'huissier avait diligenté une enquête qui n'avait pu révéler le lieu où le joindre, notamment pas son lieu de travail ou sa résidence ; qu'il en résultait que ce procès-verbal indiquait les diligences accomplies et les raisons pour lesquelles l'acte n'avait pu être remis à la personne de M. [I], de sorte que la signification était régulière ; qu'en reprochant au contraire à l'huissier de n'avoir pas précisé en quoi son enquête effectuée avait consisté ni que l'épouse avait été interrogée sur le lieu de travail de M. [I], la cour d'appel a violé l'article 655 du code de procédure civile ; ALORS, deuxièmement, QU'en défense à la nullité de la signification invoquée par M. [I], la Caisse fédérale de crédit mutuel opposait que cette signification avait été faite au domicile même de l'intéressé et remise à sa propre épouse, qu'ès qualités de dirigeant de la société OPTIM il avait eu connaissance du jugement objet de la signification et en avait interjeté appel, même s'il n'avait pas formé appel à titre personnel, que d'ailleurs plusieurs autres procédures d'exécution avaient été engagées sur le fondement du jugement en question sans que M. [I] n'en conteste la régularité de la signification, et que cela démontrait sa mauvaise foi et sa volonté de fuir ses responsabilités (conclusions d'appel de la Caisse fédérale de crédit mutuel, p. 3 et 4) ; qu'en ne s'expliquant sur ces points faisant ressortir que la signification litigieuse n'avait causé aucun préjudice à M. [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ; ALORS, troisièmement, QUE la censure à intervenir sur la première ou la deuxième branche entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef ayant annulé le procès-verbal de saisie-vente en date du 14 février 2011 et la sommation de vente délivrée le 14 juin 2019.

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