Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves,
contre l'arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 1 400 francs d'amende et la suspension de son permis de conduire pendant un mois;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3 (d) dégageant le principe supérieur de l'égalité des armes, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières;
Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, à la dite Convention européenne;
Sur le troisième moyen de cassation pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant les dépassements des vitesses maximales autorisées et de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens se fondent sur des exceptions qu'Yves X... s'est abstenu de soulever tant devant le juge de police que devant la juridiction du second degré, n'étant, bien qu'appelant, ni comparant ni représenté;
Qu'ils sont nouveaux, mélangés de fait, et, dès lors, irrecevables;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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