Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05075 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLIX
AFFAIRE :
S.C.I. CALIXEL
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] agissant par son syndic en exercice, SYNDIC AVENIR
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Avril 2022 par le Cour d'Appel de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/07478
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Florenne GARCIA,
Me Marine GORRE-DUTEIL,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. CALIXEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Autre qualité : Appelant dans 22/05095 (Fond)
Représentant : Me Florenne GARCIA, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 17 et Me Christian NZALOUSSOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0361
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] agissant par son syndic en exercice, la SAS ATRIUM GESTION, demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Marine GORRE-DUTEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1882
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI CALIXEL est propriétaire d'un bien immobilier au sein de la copropriété située [Adresse 8] à Neuilly sur Seine.
Le 25 février 2019, le syndicat des copropriétaires l'a assignée devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre en vue de la voir condamner à lui régler, notamment, des arriérés de charges.
Par jugement du 23 septembre 2019 le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a :
- condamné la société CALIXEL à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 18 043,86 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 8 janvier 2019, appel provisionnel pour le premier trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 ;
* 124,12 euros au titre des frais nécessaires visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
Le 23 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires en a relevé appel en tant que le Tribunal a rejeté une partie de ses demandes.
Le 24 décembre 2019, il a fait signifier par voie d'huissier sa déclaration d'appel à la SCI CALIXEL puis, le 24 février 2020, le syndicat lui a fait signifier ses conclusions.
La Cour d'appel a rendu un arrêt statuant sur cet appel sous le numéro RG 19/07478 daté du 20 avril 2022, lequel a été signifié à la SCI CALIXEL, le 29 juin 2022.
La société CALIXEL, intimée défaillante, a formé opposition à cet arrêt le 29 juillet 2022 sur le fondement de l'article 571 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024 la SCI CALIXEL demande à la Cour de recevoir son désistement d'instance et d'action.
Et par ses (secondes) conclusions notifiées par RPVA le même jour, la SCI CALIXEL demande à la Cour de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024 « afin de lui permettre de produire ses conclusions de désistement ».
En ses conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de prendre en compte son acceptation du désistement de la SCI CALIXEL de la présente instance et de son action et de déclarer l'instance éteinte, les parties étant remplies de leurs droits.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 402 du code de procédure civile : « Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. »
En l'espèce, le désistement d'opposition de la SCI CALIXEL n'a pas besoin d'être accepté, dès lors que le syndicat des copropriétaires, demandeur initial, n'a pas préalablement formé une demande additionnelle.
En conséquence, la Cour se trouve dessaisie du présent litige.
La SCI CALIXEL sera condamnée aux dépens d'opposition conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour :
CONSTATE le désistement d'opposition de la SCI CALIXEL, RCS de Nanterre sous le numéro 434 614 244 dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
CONSTATE en conséquence, son dessaisissement,
CONDAMNE aux dépens d'opposition la SCI CALIXEL, RCS de Nanterre sous le numéro 434 614 244 dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffière Le Président
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