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Cour de cassation, 13 janvier 2009. 07-42.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.354

Date de décision :

13 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2007), que M. X... a été engagé le 3 mai 1982 par la société Brasseries Heineken, devenue société Heineken entreprise, en qualité d'employé contrôleur technique ; que le 23 mai 2002, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que le 3 juillet 2002 les parties ont signé un accord transactionnel ; que contestant la validité de cette transaction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la transaction conclue le 3 juillet 2002 et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'indemnité forfaitaire de 29 000 euros, couvrant à la fois l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts dus au salarié en réparation de ses divers préjudices, ne constituait pas une concession dérisoire de la part de l'employeur, équivalant à une absence de concession, cette somme n'étant que légèrement supérieure à l'indemnité à laquelle le salarié pouvait prétendre en application des accords collectifs, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ; 2°/ que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques des parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du code civil en s'abstenant de rechercher si la prestation d'outplacement, que l'employeur s'était engagé à fournir au salarié dans le cadre de la transaction, n'était pas en tout état de cause due au salarié licencié, même en l'absence de conclusion de la transaction, dès lors qu'elle avait été prévue et avait débuté antérieurement à la conclusion de cet accord, et ne pouvait par conséquent constituer une concession de la part de l'employeur ; 3°/ qu'en tout état de cause, l'existence de concessions réciproques conditionnant la validité d'une transaction doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la cour d'appel, qui a constaté que la prestation d'"outplacement" avait été offerte au salarié et avait même débuté avant la conclusion de la transaction, tout en décidant qu'elle constituait de la part de l'employeur une concession non dérisoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation de l'article 2044 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'employeur s'était engagé à verser une indemnité forfaitaire de 29 000 euros et à prendre en charge le coût de la prestation d'"outplacement" offerte au salarié, et que cette prestation trouvait son origine dans la transaction ; qu'elle a pu décider que l'engagement de l'employeur ne revêtait pas un caractère dérisoire et, partant, constituait une véritable concession de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir tenu pour valable la transaction conclue le 3 juillet 2002 et débouté en conséquence Monsieur X... de ses demandes ; Aux motifs que « Aux termes de la transaction signée le 3 juillet 2002 les parties ont convenu que : - la S.A. BRASSERIES HEINEKEN prenait à sa charge les frais d'un cabinet d'outplacement qui accompagnera Monsieur X... dans sa recherche, - Monsieur Xavier X... est libéré le temps nécessaire pour effectuer cet accompagnement qui a démarré le 1er juin 2002, - Monsieur X... percevra à la date de la rupture du contrat fixée au 31 décembre 2002 les congés payés, prorata du 13ème mois, prorata de la prime de vacances, salaire dû, outre une indemnité forfaitaire de 29.000 euros. Pour être valable, une transaction doit notamment comporter des concessions réciproques. Ces concessions s'apprécient en fonction des prétentions des parties lors de la signature de l'acte. Les concessions supposent un sacrifice réelle et chiffrable pour chacune des parties et doivent en conséquence être appréciables sans que soit exigée une proportionnalité entre elles. La simple lecture de la transaction dont la validité est soumise à la Cour montre que les concessions consenties répondent à ces critères. En effet il résulte du document incriminé que Monsieur Xavier X... avait l'intention de réclamer par la voie judiciaire la réparation de l'ensemble de ses préjudices lesquels ne pouvaient être selon lui réparés par une indemnité inférieure à 30.000 euros incluant les indemnités légales et conventionnelles ainsi que l'estimation des dommages et intérêts auxquels ils pensaient pouvoir prétendre. De son côté l'employeur a pris des engagements qui ne sont pas négligeables puisque outre le paiement de l'indemnité forfaitaire de 29.000 euros il a pris en charge le coût d'une formation, a fait bénéficier Monsieur Xavier X... d'une totale disponibilité pour suivre cette formation, son salaire lui étant normalement et intégralement payé, et a repoussé au 31 décembre 2002 la rupture du contrat de travail qui aurait dû intervenir, en considération du préavis de trois mois que devait exécuter en sa qualité de cadre le salarié, à la fin du mois de septembre 2002, soit autant de concessions de la part de l'employeur qui ne sont pas dérisoires. Dès lors Monsieur Xavier X... n'est pas fondé à soutenir que la transaction n'est pas valable au motif qu'il ignorait à ce moment là le coût de la prestation de l'outplacement. En effet cette prestation n'est pas une condition substantielle de l'accord mais seulement une des concessions octroyées. De plus la circonstance que cette prestation a été mise en place lors des pourparlers qui ont précédé la signature du protocole n'autorise par Monsieur Xavier X... à soutenir que cette prestation ne tire pas son origine de la transaction puisque la date de rupture du contrat de travail a été fixée en adéquation avec la durée de la prestation fournies durant six mois par le cabinet d'outplacement. Dès lors c'est sans le démontrer que Monsieur Xavier X... affirme que, même en cas d'échec des pourparlers transactionnels, cette prestation lui aurait été offerte. C'est donc par une exacte appréciation des faits et par des motifs pertinents que la Cour approuve que les premiers juges ont dit valable la transaction en date du 3 juillet 2002 et débouté Monsieur Xavier X... de ses demandes. » Alors que, d'une part, la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'indemnité forfaitaire de 29.000 euros, couvrant à la fois l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts dus au salarié en réparation de ses divers préjudices, ne constituait pas une concession dérisoire de la part de l'employeur, équivalant à une absence de concession, cette somme n'étant que légèrement supérieure à l'indemnité à laquelle le salarié pouvait prétendre en application des accords collectifs, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; Alors que, d'autre part, la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques des parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil en s'abstenant de rechercher si la prestation d'outplacement, que l'employeur s'était engagé à fournir au salarié dans le cadre de la transaction, n'était pas en tout état de cause due au salarié licencié, même en l'absence de conclusion de la transaction, dès lors qu'elle avait été prévue et avait débuté antérieurement à la conclusion de cet accord, et ne pouvait par conséquent constituer une concession de la part de l'employeur ; Alors, en tout état de cause, que l'existence de concessions réciproques conditionnant la validité d'une transaction doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la cour d'appel, qui a constaté que la prestation d'outplacement avait été offerte au salarié et avait même débuté avant la conclusion de la transaction, tout en décidant qu'elle constituait de la part de l'employeur une concession non dérisoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation de l'article 2044 du code civil.

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