Cour de cassation, 16 novembre 1995. 94-84.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.103
Date de décision :
16 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 17 juin 1994, qui, pour destruction volontaire d'un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui par l'effet d'un incendie et pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 322-6, 322-15 du nouveau Code pénal, 405 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 4 ans de prison avec sursis des chefs de tentative d'escroquerie à l'assurance et de destruction volontaire d'un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ;
"aux motifs qu'il existe des éléments et présomptions nets, précis et concordants de nature à faire retenir le prévenu comme auteur principal d'incendie volontaire ;
que l'enquête déterminait que plusieurs foyers avaient été allumés dont certains directement, qu'un système de mise à feu au moyen d'une mèche courant le long de la pelouse et pénétrant par une fenêtre du rez-de-chaussée n'avait pas fonctionné, la mèche s'étant éteinte au passage de la fenêtre ;
que le prévenu en revenant de Rungis n'a manifesté aucun signe de tristesse ou de révolte ;
que le ticket de péage atteste que Y... est entré sur l'autoroute A1 à Roye entre 0 h et 4 h 50 ;
que le 29 août à 22 h 33 une voisine du restaurant a entendu une voiture circuler dans la cour du moulin mais le chien de Y... n'a pas aboyé alors qu'il se trouvait dans sa niche et que quelques instants plus tard elle entendait des craquements, des bruits semblables à des tables que l'on traîne ;
que le chien de M. B... a aboyé à 2 h 50 - 3 h lorsque l'incendie s'est déclaré ;
que les analyses faisaient apparaître que deux types de produits inflammables ont été utilisés : au rez-de-chaussée, un solvant industriel de type xylène mélangé à une huile lourde type gasoil et sur la moquette du premier étage le même solvant pur ; que les bidons de solvant sont identiques à ceux trouvés en possession du garagiste du Y... ;
que des traces de solvant pur ont été retrouvées sur les chaussures de Y... ;
que ce dernier revenait en général de Rungis vers 7 h 15 ;
que le retard de 2 h constaté le jour de l'incendie s'explique si, après avoir préparé les dispositifs de mise à feu et constatant que le feu n'avait pas pris vers 2 h 30, il ajoutait des foyers auxquels il mettait le feu et repartait ;
que la complexité du système de mise à feu, la nature des composants impliquent de l'auteur une parfaite connaissance des lieux et un temps de mise en place assez long ;
que Y... était seul, le restaurant étant fermé depuis le 25 août, et avait tout le temps nécessaire aux préparatifs ;
que, s'agissant des mobiles, la situation financière de Y... n'était pas brillante, que le fonds de commerce du restaurant était en vente depuis mars 1991, qu'il avait changé d'assureur un mois avant le sinistre en majorant le montant de diverses garanties ; qu'il n'a pas désigné d'ennemis pouvant vouloir se venger de lui ;
que le témoignage de Mme A... n'est pas crédible ;
que la complexité du système de mise à feu, le temps nécessaire à la préparation, la méconnaissance par un auteur étranger que le restaurant serait vide de tout occupant cette nuit-là , la nécessaire connaissance des lieux et la présence du chien rendent hautement improbable l'hypothèse d'une vengeance qui eût été plus probablement opérée en jetant un objet incendiaire et en prenant la fuite ;
"alors que l'arrêt attaqué a constaté qu'au rez-de-chaussée du restaurant il avait été répandu du solvant mélangé à du gasoil et qu'au premier étage, il avait été répandu du solvant pur ;
que la cour d'appel a relevé que les chaussures du prévenu portait des traces de solvant pur ;
qu'en se fondant sur cette constatation pour déclarer ce dernier coupable sans expliquer comment il avait pu passer du 1er étage à l'extérieur du bâtiment sans emprunter le rez-de-chaussée imbibé d'un autre produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 322-6, 322-15 et 405 du Code pénal ;
"alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir que Melle Z... chez laquelle il s'était rendu la nuit de l'incendie vers 1 h 20 - 1 h 30 avait déclaré n'avoir senti aucune odeur et que "l'analyse du tapis de sol du véhicule de M. X... s'avérant notamment négative, rien ne permet de retenir que Thierry Y... aurait lui-même répandu le solvant" ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que le demandeur n'avait pu mettre le feu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que la cour d'appel a relevé que le prévenu n'avait manifesté aucun signe de tristesse ou de révolte, que le chien de ce dernier n'avait pas aboyé lorsqu'une voisine avait entendu des bruits de tables traînées vers 22 h 33, que le retard de 2 h s'explique "si" le prévenu était revenu sur les lieux à 2 h 30 pour ajouter des foyers, que le système de mise à feu nécessitait une parfaite connaissance des lieux et du temps, qu'un acte de vengeance était hautement improbable, que la situation financière du prévenu n'était pas brillante ;
qu'en déclarant le prévenu coupable bien que tous les faits susvisés, relevés par l'arrêt soient inopérants et hypothétiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 322-6, 322-15 et 405 du Code pénal" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 322-1 et 322-6 du nouveau Code pénal, 1 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 4 ans de prison des chefs de tentative d'escroquerie à l'assurance et de destruction volontaire d'un bien mobilier ou immobilier appartenant au autrui ;
"aux motifs que les dénégations de Y... sont inopérantes, qu'il existe des éléments et présomptions nets, précis et concordants de nature à le faire retenir comme auteur principal du délit d'incendie et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit de tentative d'escroquerie à l'assurance ;
"alors que le délit puni par l'article 322-6 du nouveau Code pénal suppose que le moyen utilisé pour détruire un immeuble soit "de nature à créer un danger pour les personnes" ;
que si ce danger n'existe pas, l'infraction est une contravention ;
qu'en déclarant le prévenu coupable de délit prévu par l'article 322-6 du Code pénal sans constater que l'incendie était de nature à créer un danger pour les personnes, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si l'incendie était de nature à créer un danger pour les personnes, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de destruction volontaire d'un bien immobilier par l'effet d'un incendie, seul remis en cause par le demandeur, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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