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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 89-81.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.361

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ANGLO-FRENCH UNDERWRITERS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 25 janvier 1989, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue à l'égard de André X..., inculpé de subornation de témoins ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir pas lieu à suivre sur la plainte pour subornation de témoins formée par la Compagnie d'assurances Anglo-French Underwriters ; " aux motifs que l'examen de la procédure révèle que Melle A... n'a pas déposé devant le tribunal correctionnel en qualité de témoin, mais en qualité de prévenue, étant citée du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme Y... et de M. Z... ; " alors qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'empêche que Melle A..., citée du chef de blessures involontaires, dans le cadre d'une instance l'opposant à Mme Y... et à M. Z..., puisse être entendue en qualité de témoin, ou que ses déclarations soient considérées comme des témoignages dans le cadre d'une autre instance opposant X... à Mme Y..., et qui a donné lieu à un jugement distinct ; qu'en se prononçant sur la qualité de Melle A..., dans une instance différente de celle invoquée par la Compagnie d'assurances plaignante, qui a fait valoir le témoignage produit par celle-ci dans le cadre du jugement du tribunal correctionnel du 21 mars 1985, intervenu sur la citation directe de Mme Y... par X..., la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision, et n'a donc pas satisfait en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 201 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 365 du Code pénal, omission de statuer sur un chef d'inculpation, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir pas lieu à suivre sur la plainte pour subornation de témoins formée par la Compagnie d'assurances Anglo-French Underwriters ; " aux motifs qu'il apparaît, du procès-verbal d'accident, qu'entendue le jour même de la collision, Melle A... a affirmé qu'elle conduisait son véhicule, qu'elle avait franchi le feu alors que la signalisation d était au vert, et qu'elle avait vu un deuxième véhicule, celui de X... qui la suivait, heurter à son tour le véhicule de Mme Y... ; que devant la juridiction, elle a maintenu cette version des faits ; que dans ces circonstances on comprend mal les raisons pour lesquelles X..., qui avait soutenu la même thèse qu'elle devant les policiers enquêteurs, aurait éprouvé le besoin d'exercer des pressions sur elle pour l'obliger à témoigner en sa faveur ; que d'ailleurs, X... s'est toujours défendu d'avoir usé de pressions ou menaces tant envers elle qu'envers le témoin B... ; que ce dernier, qui a expliqué surabondamment les raisons pour lesquelles il avait fait à l'audience correctionnelle un faux témoignage, a affirmé avec force que X... ne l'avait jamais sollicité pour qu'il témoigne en sa faveur ; " alors que, d'une part, l'article 365 du Code pénal punit non seulement la subornation de témoins, mais aussi la complicité de faux témoignage ; qu'il appartenait donc à la chambre d'accusation, qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu à suivre quant au délit de subornation de témoins, de rechercher s'il n'existait pas en l'espèce, des charges de nature à justifier le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure, et qu'il n'est pas contesté, que les déclarations des deux témoins en cause étaient fausses, et que celles-ci étaient favorables au prévenu, qui a rencontré chacun d'eux avant l'audience du 21 mars 1985 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef d'inculpation, et de plus n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'on comprend mal les raisons pour lesquelles X..., qui avait soutenu la même thèse que Melle A... devant les policiers enquêteurs, aurait éprouvé le besoin d'exercer des pressions sur elle pour l'obliger à témoigner en sa faveur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher pourquoi le prévenu serait alors entré en contact avec chacun des témoins avant l'audience, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, et l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors qu'en outre, l'arrêt attaqué déclare que M. B..., qui a expliqué surabondamment les raisons pour lesquelles il avait fait, à l'audience correctionnelle, un faux témoignage, a affirmé avec force que X... ne l'avait jamais sollicité pour qu'il témoigne en sa faveur ; qu'en statuant ainsi, sans fournir la moindre explication sur la déclaration contradictoire de ce même M. B... qui, dans son attestation du 5 janvier 1987, a déclaré que X... ou sa femme, avait pris contact avec lui par téléphone à plusieurs reprises, ou sont venus le voir pour qu'il témoigne en leur faveur, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, et l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci, qui n'avait pas sollicité l'application de l'article 202 du Code de procédure pénale, et a exposé les motifs d'où elle a déduit que n'étaient pas réunis à la charge de l'inculpé les éléments constitutifs du délit de subornation de témoins ; Attendu que les moyens de cassation proposés, qui se limitent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges et à soutenir inexactement qu'il n'aurait pas été statué sur un chef d'inculpation, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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