Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-19.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.255
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Axa assurances vie mutuelle, aux droits des Mutuelles unies vie, dont le siège est à La Grande Arche, 92044 Paris La Défense cedex 41, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Georges Z..., demeurant ..., 79100 Thouars,
2°/ de M. Louis D..., demeurant ...,
3°/ de M. Félix Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Pierre X..., demeurant "Le Beauvoir", 43120 Monistrol-sur-Loire,
5°/ de M. Paul B..., demeurant ...,
6°/ de M. Noël A..., demeurant ...,
7°/ de M. Edmond C..., demeurant ...,
8°/ de la Banque populaire du Massif Central, dont le siège est ...,
9°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est 7, place Charbonnel, 43120 Monistrol-sur-Loire,
10°/ de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances vie mutuelle, de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire du Massif Central, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. Z..., D..., Y..., X..., B..., A... et C..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la société Axa assurances, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 1995), statuant par motifs propres et adoptés en ce qui concerne les chefs confirmés de la décision du premier juge, a constaté, de première part, que la société Blaise avait été désignée en qualité d'agent général de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, aux droits de laquelle est maintenant la société Axa assurances, de deuxième part, que les dirigeants de la société Blaise avaient placé des bons de capitalisation et contrats de retraites émis par l'assureur, et qu'ils avaient détourné à leur profit les sommes versées; que les juges du fond ont pu déduire de ces constatations que la société Axa, qui ne pouvait s'exonérer de la responsabilité lui incombant, en application de l'article L. 511-1 du Code des assurances, que si son agent général avait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, était civilement responsable de la société Blaise et devait indemniser les victimes des détournements ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu décider que ni la Banque populaire du Massif Central, ni la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est n'avaient commis de faute en créditant des chèques émis à l'ordre de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies sur le compte de la société Blaise, dès lors que cette dernière était le mandataire de cet assureur ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi provoqué de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la compagnie Axa assurances vie mutuelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances vie mutuelle à payer la somme de 8 000 francs, d'une part à MM. Z..., D..., Y..., X..., B..., A... et C..., d'autre part à la Banque populaire du Massif Central ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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