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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-22.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.297

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sorefi, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., 2°/ de M. Y..., demeurant 24, rue du Bois de Nèfles, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Pascal Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Sorefi, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a acheté une automobile à M. Z... et a obtenu le transfert de la carte grise à son nom, en produisant un certificat de non-gage délivré par la préfecture ; que la société Sorefi a revendiqué le véhicule en faisant valoir sa qualité de créancier gagiste ; que M. X... a assigné cette société pour obtenir la mainlevée du gage, sur le fondement de l'article 2279 du Code civil ; Attendu que pour faire droit à la demande de M. X..., l'arrêt attaqué retient que la société ne produit pas le reçu de la déclaration d'inscription du gage à la préfecture, ni n'en fait état dans ses écritures ; que la cour d'appel a décidé que l'action de M. X... était fondée sur les dispositions du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif aux modalités d'inscription du gage ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, alors que M. X... s'opposait à la revendication sur le fondement de l'article 2279 du Code civil, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz