Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-11.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.405
Date de décision :
19 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 2), au profit de Mme Liliane Y... épouse séparée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 juillet 1996), que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé aux torts exclusifs du mari, il a été attribué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente sans limitation de durée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, il avait dans ses conclusions fait valoir, en ce qui concerne ses charges, qu'il avait à pourvoir au même titre que Mme Y... à ses propres besoins ; qu'en refusant de tenir compte des charges de M. X... inhérentes à la vie quotidienne et relatives notamment à la nourriture, à l'habillement, aux assurances et taxes, aux frais d'entretien divers et d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; alors, d'autre part, que si la prestation compensatoire qui prend la forme d'une rente mensuelle peut être attribuée pour une durée inférieure à la vie de l'époux créancier, elle ne peut l'être pour une durée laissée incertaine ; que tel est le cas, en l'espèce, de la rente attribuée sans limitation de durée ; que la cour d'appel a, par suite, violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis ;
Et attendu qu'en ne limitant pas l'attribution de la rente à une durée inférieure à la vie de l'époux créancier, la cour d'appel, qui l'a ainsi accordée pour la vie durant de celui-ci, n'en a pas laissé la durée incertaine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique