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Cour de cassation, 02 avril 2008. 06-44.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.525

Date de décision :

2 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de chauffeur routier par la société Décoeyère en novembre 1999, a été licenciée pour motif économique par lettre du 17 septembre 2003 après que son employeur eut été placé en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en procédant au licenciement le 17 septembre 2003, au motif qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, soit le 24 septembre 2003, alors qu'il est établi que trois emplois de conducteur routier dans la région de Rennes ont été proposés par la société Lovefrance selon courrier du 25 septembre 2003 et que l'un de ces emplois aurait pu convenir à la salariée, le liquidateur judiciaire n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le liquidateur a, en fonction des moyens dont il disposait et du délai qui lui est imparti par l'article L. 143-11-1 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises du groupe et d'autres sociétés de transport, et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a licencié la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X... et le CGEA de Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.

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