Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.358
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette S., épouse G.,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Michel G., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 mars 1995, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme G., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1992), d'avoir prononcé le divorce des époux G.-S. aux torts de la femme, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 245 du Code civil que même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ;
que lorsque les conclusions des parties les y invitent, les juges sont tenus de rechercher si les torts allégués par l'époux défendeur ont eu pour effet de dépouiller totalement ou partiellement le comportement de l'autre de son caractère fautif ;
que, dans ses conclusions, Mme G. a rappelé qu'en 1978, elle avait dû quitter son emploi à la mairie de Fos-sur-Mer et son domicile pour prendre soin de son frère handicapé mental atteint de tuberculose ainsi que de sa mère âgée et également atteinte de tuberculose ;
qu'elle a ajouté que son mari, loin de la soutenir psychologiquement et affectivement, n'a eu de cesse, à partir de 1981, qu'il n'ait obtenu le divorce à ses torts exclusifs et l'a ainsi assignée en divorce une première fois en 1981, une seconde fois en 1986, une troisième fois en 1989 ;
qu'en refusant de prononcer un divorce aux torts partagés des deux époux, après avoir seulement affirmé que "les débats n'ont pas fait apparaître de torts à la charge du mari", sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme G., si le comportement de M. G. ne constituait pas une violation renouvelée de son devoir d'assistance envers son épouse ayant contribué à la rupture des relations conjugales et dépouillé l'adultère prétendu de Mme G. de son caractère fautif, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 212 et 245-3 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 245, alinéa 3, n'offre qu'une faculté laissée à l'appréciation discrétionnaire du juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G., envers M. G., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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