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Cour de cassation, 04 septembre 1991. 91-80.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.101

Date de décision :

4 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 21 novembre 1990, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ; d "en ce que Patrick X..., frère de l'accusé a été entendu en qualité de témoin, après avoir prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que Patrick X... a été entendu en qualité de témoin, après avoir prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ; Qu'en l'absence d'opposition du ministère public ou des parties, cette audition sous serment n'entraîne pas nullité aux termes de l'article 336 dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-04 | Jurisprudence Berlioz