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Tribunal Administratif de MELUN, 31 décembre 2024. 2205131

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2205131

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M. B au paiement d'une amende prévue de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à M. B de procéder à la destruction des installations litigieuses et à la parfaite remise en état des lieux, à ses frais et risques, de manière à ce que l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial prenne fin et ce, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, autorise l'établissement public Voies navigables de France à procéder d'office à la destruction des installations litigieuses et à la remise en état des lieux, aux frais et risques du contrevenant et au besoin avec le concours de la force publique ; 4°) condamne M. B au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France soutient que : - M. B occupe sans autorisation le domaine public fluvial par l'implantation de deux plateformes et d'une terrasse en bois ; - la présence de ces ouvrages est constitutive de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; - M. B a déjà été condamné par un jugement n°1401108 rendu par le présent tribunal le 6 février 2015 pour ces faits, sans avoir libéré le domaine public fluvial depuis cette date. La procédure a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2023 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 23 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 23 septembre 2021, un agent assermenté de l'établissement public Voies navigables de France a constaté que M. B occupait, sans droit ni titre, le domaine public fluvial par l'installation de deux plateformes, respectivement d'une taille de 8,90 mètres sur 1,90 mètre et de 1,96 mètre sur 3,60 mètres, et d'une terrasse en bois de 8,50 mètres sur 3,60 mètres, sur le territoire de la commune de Vulaines-sur-Seine (Seine-et-Marne) sur la rive droite de la Seine au point kilométrique 91,450. Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France demande au tribunal, notamment, de condamner M. B au paiement d'une amende de 12 000 euros et d'enjoindre à celui-ci de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur la contravention de grande voirie : En ce qui concerne l'action publique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d'office par l'autorité administrative compétente. Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. " Aux termes de l'article L. 2132-10 du même code : " Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d'enlèvement ou de remise en état d'office acquittés par l'autorité administrative compétente. ". Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 3. D'autre part, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l'amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l'affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette amende. 4. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 23 septembre 2021, à l'encontre de M. B pour avoir installé, sur la rive droite de la Seine au point kilométrique 91,450, sur le territoire de la commune de Vulaines-sur-Seine, deux plateformes, respectivement d'une taille de 8,90 mètres sur 1,90 mètres et de 1,96 mètres sur 3,60 mètres, ainsi qu'une terrasse en bois de 8,50 mètres sur 3,60 mètres. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, que le prévenu ne conteste d'ailleurs pas en défense. En outre, il résulte de l'instruction que le prévenu a été condamné par le présent tribunal à une amende de 1 500 euros par un jugement n°1401108 du 6 février 2015 pour les mêmes faits, et qu'en dépit d'un jugement n°1603983 du 30 juin 2016 liquidant la somme de 20 000 euros au titre des astreintes, il n'a pas procédé à la destruction des ouvrages litigieux. M. B a ainsi occupé irrégulièrement le domaine public fluvial. Cette occupation constitue une contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées des articles L. 2132-6 et 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que l'infraction poursuivie se renouvelle dans le temps, il y a lieu de condamner M. B à une amende de 8 000 euros. En ce qui concerne l'action domaniale : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contrevenant disposerait d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France à la date du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer sans délai, si il ne l'a déjà fait, le domaine public fluvial et de remettre en état les lieux et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. A défaut d'exécution volontaire à l'issue de ce délai, il sera loisible à l'établissement public Voies navigables de France de procéder d'office à la libération du domaine public fluvial et à la remise en état des lieux aux frais du contrevenant et au besoin avec le concours de la force publique. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 de ce code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article L. 774-6 de ce code : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022. 9. Si les frais de procès-verbal de contravention de grande voirie n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l'établissement de ce procès-verbal ne peut être considéré comme une mesure d'instruction, toutefois, dès lors que M. B a commis une infraction d'occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d'une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 23 septembre 2021, le contrevenant doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l'action répressive. Par ailleurs, dès lors que le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée à ce titre par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l'établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 8 000 euros. Article 2 : M. B devra libérer sans délai, s'il ne l'a déjà fait, le domaine public fluvial et procéder à la remise en état des lieux, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : En cas d'inexécution par M. B, passé un délai d'un mois après la notification du présent jugement, l'établissement public Voies navigables de France est autorisé à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la libération du domaine public fluvial et à la remise en état des lieux, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : M. B versera à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024. Le vice-président désigné, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205131

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