Cour de cassation, 09 novembre 1987. 85-92.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-92.940
Date de décision :
9 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ginette veuve B..., en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Sabine,
- B... Valérie,
- A... Joséphine,
parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 9 mai 1985, qui, dans la procédure suivie contre Jean-François Z... et Georges Y... du chef d'homicide involontaire, a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen additionnel de cassation ainsi rédigé ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'en raison de la faute de M. B..., les ayants droit de ce dernier n'avaient droit à être indemnisées du préjudice moral résultant pour elles du décès de celui-ci que dans la proportion des trois quarts dudit préjudice ; "alors que selon les dispositions des articles 1, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, rendus applicables aux pourvois pendants devant la Cour de Cassation par l'article 47 de ladite loi, les ayants droit des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, hormis celles qui conduisaient un tel véhicule, ont droit à réparation du préjudice moral qu'elles ont subi du fait du décès de celles-ci, sans que puisse leur être opposée la propre faute desdites victimes à l'exception de leur faute inexcusable si celle-ci a été la cause exclusive de l'accident ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la faute commise par M. B..., à la supposer même constituée, n'a pas été la cause exclusive de l'accident au cours duquel il a trouvé la mort ; qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt l'annulation en ce qu'il a opposé cette faute aux ayants droit de M. B..." ; Vu les articles 1, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, applicables aux instances en cours, en cas d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les victimes, hormis les conducteurs d'un tel véhicule, ne peuvent se voir opposer leur propre faute sauf si celle-ci est inexcusable et a été la cause exclusive de l'accident ; que selon l'article 6 de la même loi le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de la livraison d'un chargement de graviers Raymond B... est descendu de son camion et a été mortellement blessé par une chargeuse qui manoeuvrait à proximité ; que le chauffeur de celle-ci, Jean-François Z..., et le responsable de l'organisation du chantier, Georges Y..., ont été condamnés pour homicide involontaire ; que statuant sur l'action civile des ayants droit de la victime, les juges du fond, après avoir énoncé que Perron a contribué aux conséquences de l'accident dans la proportion du quart, ont fixé, sous réserve de ce partage de responsabilité, les indemnités accordées au titre du préjudice moral à sa veuve, ses filles et sa mère ; Mais attendu que Perron n'était plus aux commandes de son véhicule, qu'il se trouvait à pied sur l'aire d'évolution de la chargeuse, et ne pouvait de ce fait être considéré comme un conducteur ; Attendu qu'en application des articles 1, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, la décision attaquée doit être annulée en ce qu'elle n'a accueilli que partiellement la demande de réparation du préjudice moral subi par les ayants droit de la victime, dès lors que, les prévenus ayant été condamnés pour homicide involontaire, la faute imputée à celle-ci n'a pas été la cause exclusive de l'accident ; Que l'annulation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 9 mai 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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