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Tribunal Administratif d'Amiens, 22 novembre 2022. 2002833

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2002833

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 9 juin 2020 par la commune d'Ermenonville pour un montant de 165, 56 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnité de fonction pour la période de mai à juin 2020. Il soutient que les indemnités de fonction versées aux élus locaux dont le mandat a été prolongé du fait de la pandémie de Covid-19 doivent leur rester acquises, dès lors que le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir à temps les ordonnateurs et les trésoreries de mettre fin à ces versements à compter de la mise en place des conseillers municipaux nouvellement élus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il est constant que la somme de 165, 56 euros mise à la charge de M. B par l'avis des sommes à payer correspond à un trop-perçu de l'indemnité de fonction qu'il percevait en tant que maire de la commune d'Ermenonville et qui lui a été versée au titre d'une période où il n'exerçait plus ces fonctions après la prolongation des mandats des élus municipaux, rendue nécessaire par la crise sanitaire et le report des élections municipales de 2020. Dès lors, la circonstance que la date à laquelle cette prolongation de fonction a pris fin n'ait été connue qu'une quinzaine de jours auparavant et n'aurait en conséquence pas permis l'interruption immédiate du versement des indemnités afférentes par les autorités compétentes à cette même date, en l'admettant même établie, n'a aucune incidence sur le caractère indu des sommes versées au titre d'une période postérieure alors que ces fonctions n'étaient plus exercées, ni, par suite, sur le bien-fondé de la créance constituée par ce trop perçu. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne se prévaut que de moyens inopérants à son appui, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune d'Ermenonville. Fait à Amiens, le 22 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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