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Cour d'appel, 24 avril 2024. 23/00004

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00004

Date de décision :

24 avril 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 1 ARRET N° du 24 AVRIL 2024 N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFOQ TJ-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00564 [M] C/ [G] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX-MILLE- VINGT -QUATRE APPELANT : M. [H] [M] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 13] ([Localité 12]) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Pierre laurent AUDISIO, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Me [V] [D] [G] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 5] Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2023, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Thierry JOUVE, président de chambre Marie-Ange BETTELANI, conseillère Emmanuelle ZAMO, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 18 avril 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Le 19 avril 2006, Monsieur [H] [M] a remis à Madame [Y] [J] épouse [N] un chèque de 19'859,50 € en règlement du prix d'acquisition de trois parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 17], cadastrées section C n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] dont elle n'était pas encore propriétaire. À cette même date, Madame [J] a fait procéder à l'enregistrement d'un testament auprès de l'office notarial de Maître [V] [G] portant sur lesdites parcelles au profit de Monsieur [H] [M]. Elle lui a en outre remis la copie d'un compromis de vente sur lequel elle figure en qualité d'acquéreur desdites parcelles. Le 29 novembre 2007, Monsieur [H] [M] a réglé auprès de l'office notarial de Maître [V] [G] la somme de 8 219 € pour le règlement des frais de licitation concernant lesdites parcelles. Un reçu lui a été remis. Madame [J] est décédée le [Date décès 7] 2018 et la succession a été ouverte par Maître [A], notaire à [Localité 14]. Monsieur [H] [M] a alors appris que le compromis précité n'avait pas été suivi d'effet. Par courriers en date du 11 février 2019 et du 11 mars 2019, Monsieur [H] [M] a sollicité auprès de Maître [V] [G] une régularisation de la situation afin que les parcelles lui soient attribuées. Par exploit en date du 8 juillet 2020, il a fait assigner l'officier ministériel devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Lequel, par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, a : - déclaré irrecevable la demande de Monsieur [H] [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [H] [M] de sa demande de condamnation dirigée contre Maître [V] [G] à lui verser la somme de 28 148,60 €, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et du préjudice subi et de sa demande de condamnation aux dépens, - débouté Maître [V] [G] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] [M] aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Le 30 janvier 2022, Monsieur [H] [M] a interjeté appel de cette décision. Il a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 3 avril 2023. Maître [V] [G] a notifié ses écritures le 26 juin 2023. Le 8 novembre 2023, la clôture a été ordonnée pour le jour même et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue. Le délibéré a été fixé au 24 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [H] [M] sollicite : - le rejet de l'ensemble des demandes adverses, - qu'il soit jugé que la SCP [G][1] prise en la personne de son représentant légal Maître [V] [G], a manqué à son obligation de devoir de conseil et d'information à son égard, - qu'il soit jugé que Maître [V] [G] en qualité d'associée de la SCP [G]-[U] est tenue indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers, - qu'il soit jugé que Maître [V] [G] aurait dû réitérer la vente authentique entre les consorts [X]-[J] et Madame [J] veuve [N] et relative aux parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 17] et cadastrées section C n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], - qu'il soit jugé que si un obstacle s'opposait à la réitération ci-dessus mentionnée, Maître [V] [G] aurait dû en informer Madame [J] veuve [N], laquelle aurait eu la possibilité de l'avertir ainsi que de lui rembourser les fonds qu'il lui avait versés, - qu'il soit jugé que Monsieur [H] [M] dans ces conditions n'aurait pas versé les frais de licitation d'un montant de 8 219 €, - qu'il soit jugé que Maître [V] [G] a manqué à ses obligations, - qu'il soit jugé qu'en raison des nombreux manquements fautifs de Maître [V] [G], Monsieur [H] [M] n'a pu acquérir les parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 17] et cadastrées section C n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], - qu'il soit jugé qu'en encaissant sa comptabilité les frais de licitation alors qu'elle n'avait pas établi la rédaction de l'acte authentique de vente entre les consorts [X]-[J] et Madame [J] veuve [N], Maître [V] [G] engage sa responsabilité civile actuelle, - la condamnation de Maître [V] [G], titulaire de la SCP [V] [G][1] au paiement de la somme de 24 148,60 € en réparation du préjudice causé à Monsieur [H] [M] et notamment les frais engagés par celui-ci en vue d'acquérir les parcelles de terre concernées, - la condamnation de Maître [V] [G] à verser à Monsieur [H] [M] à titre de dommages et intérêts la somme de 97 752 € correspondant à la perte de chance pour lui de n'avoir pu accéder à la propriété des terrains dont s'agit ce, en raison des nombreux manquements commis, - la condamnation de Maître [V] [G] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Maître [V] [G] aux dépens dont distraction au profit de son conseil. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, Maître [V] [G] sollicite : - la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, Statuant de nouveau, - la condamnation de Monsieur [H] [M] au paiement, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que celle de 10 000 € pour ceux exposés en cause d'appel, outre les dépens, au besoin, - le constat qu'elle n'a commis aucun manquement et que les préjudices réclamés ne sont ni justifiés, ni en lien de causalité avec les manquements reprochés, - le rejet de l'ensemble des demandes adverses. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Sur l'effet dévolutif de l'appel : Ayant choisi de se positionner non sur le terrain de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant qu'aurait pu apprécier le conseiller de la mise en état ou à défaut la cour, en application de l'article 914 alinéa 6 du code de procédure civile, l'intimée après avoir relevé avec pertinence que le dispositif des conclusions de l'appelant ne mentionne aucune demande d'infirmation ou d'annulation de la décision de première instance, soutient au fond que la cour ne peut que confirmer celle-ci. Monsieur [H] [M] n'a pas répliqué sur ce moyen. L'article 542 du code de procédure civile dispose que : L'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 du code du même code ajoute que : Les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...) . La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéderpar voie de référence à ses conclusions de première instance.(...). Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Ci. 2°, 17/09/2020 n° 18-23.626) applicable à l'espèce, le présent recours ayant été engagé postérieurement soit le 30 janvier 2022, il résulte des deux articles précités que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En effet, cette carence ne permet pas de déterminer non pas l'objet de la demande, mais l'objet du litige qui est déféré à la juridiction d'appel. Il convient donc de statuer en ce sens. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Monsieur [H] [M] supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Par arrêt contradictoire, - confirme le jugement déféré, - dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Monsieur [H] [M] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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