Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-81.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.824
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 22 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice corporel soumis à recours de Franck X... à la somme de 1 162 915,12 francs et condamné Charles Y... à payer à Franck X... la somme de 682 985,20 francs ;
"aux motifs que la Cour trouve dans l'ensemble des documents versés en la cause les éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnisation des préjudices qu'elle retient ainsi qu'il suit :
2) ITT à 100 % (20.07.83 au 07.07.84,
du 17.06.85 au 20.09.85, puis du
10.02.86 au 24.05.86) soit 18 mois........ 90 000 F
ITP à 50 % (08.07.84 au 16.06.85,
du 21.09.85 au 09.02.86 soit 15 mois...... 37 500 F
soit au total.................... 127 500 F
qui comprend l'indemnisation pour les vacances de 1983 à 1985 que la victime n'a pu prendre normalement, sans que cela puisse constituer un préjudice spécifique ;
3) IPP à 40 %................................ 750 000 F
que cette indemnité se justifie par la gravité des séquelles fonctionnelles décrites par l'expert provoquant un retentissement professionnel considérable sur l'activité de la victime contrainte de se réorienter du service hôtellerie-restauration qui réclamait mobilité et prestance, vers la cuisine hypothéquant en grande partie l'évolution de sa carrière ;
4) que ce retentissement professionnel a été précédé par un retard scolaire, des pertes de salaire et de points retraite dus aux périodes alternées d'hospitalisation et de récupérations, eu égard aux multiples opérations et rééducations décrites par l'expert, ce qui justifie un préjudice spécifique que la Cour fixe à ..... 100 000 F
5) appareillages et différentiel de
renouvellement d'un véhicule
automatisé................................ 70 000 F
soit un total brut de : 1 162 915,20 F
d "1°) alors que la victime ne saurait recevoir une double indemnisation de son préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour a accordé au titre de l'incapacité temporaire totale et partielle une somme de
127 500 francs, soit une indemnité mensuelle de 5 000 francs ; que cette somme ne pouvait que réparer la perte de scolarité subie par M. X... qui au moment de l'accident ne travaillait pas et poursuivait des études de cuisinier ; que la Cour répare une deuxième fois ce préjudice en allouant à M. X... une somme de 100 000 francs au titre d'un retard scolaire et de pertes de salaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel, infirmant le jugement, a accordé à la victime une somme de 70 000 francs pour les appareillages et différentiel de renouvellement d'un véhicule automatisé ; qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision, sur ce point contraire aux premiers juges et sans répondre aux conclusions du demandeur qui demandait la confirmation du jugement à ce titre, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes susvisés" ;
Attendu que se prononçant sur la réparation du préjudice corporel subi par Franck X... à la suite de l'accident dont Charles Y... a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel a fixé à 127 500 francs le montant du dommage résultant pour la victime, alors élève d'un lycée professionnel, de son incapacité temporaire de travail pendant trente-trois mois, et à 100 000 francs le préjudice causé à celui-ci par son retard scolaire engendrant une entrée tardive dans la vie active ; qu'elle a par ailleurs alloué à Franck X... une indemnité de 70 000 francs au titre des appareillages actuels et futurs nécessités par son état, dont une boîte de vitesse automatique pour véhicule ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à assurer la réparation intégrale du dommage né de l'infraction, n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
d REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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