Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08115 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIZF
Minute n° 24/01122
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 19 novembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER,, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le 21 Septembre 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Nawal SEMLALI
PARTIE INTERVENANTE :
APASE
[Adresse 2]
CS 90609
[Localité 3]
en sa qualité de Tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 05 novembre 2024, reçue au greffe le 05 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 novembre 2024 à M. [Y] [X], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à APASE, Tuteur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 novembre 2024 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen de nullité tiré du fait que le médecin ayant établi le certificat initial d’admission a participé à la prise en charge du patient
Le conseil de [Y] [X] fait valoir que le docteur [U] [N] qui a établi le 05 novembre 2024 l’avis médical motivé pour saisine du juge des libertés a également rédigé l’avis médical motivé pour saisine du juge participe également aux soins.
L’article R3211-12 du code de la santé publique précise que le cas échéant, lorsque l’audition du patient est considérée comme incompatible avec son état de santé, doit être communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire :
« b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. »
Par ailleurs, l’article L. 3211-12-1, II, dispose que :
« II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. »
Il sera ainsi observé que la règle évoquée par le conseil du patient ne concerne pas l’avis médical motivé mais le certificat d’incompatibilité.
Dès lors, aucune irrégularité ne saurait être constatée du fait que cet avis médical motivé ait été rédigé par le docteur [U] [N], qui participe effectivement à la prise en charge du patient comme ayant été l’auteur de nombreux certificats médicaux, ce qui lui permet justement de pouvoir se prononcer sur la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le moyen sera écarté.
- Sur le moyen tiré du défaut de preuve de la notification de la décision de maintien au patient
Le conseil de [Y] [X] fait valoir que la preuve de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète à son client ainsi que les droits y afférents ne figure pas au dossier.
Aux termes de l’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
Aux termes de l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1;
Si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, l'informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité (Civ. 1ère, 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-24361) ; que la Cour de cassation a donc estimé que le juge judiciaire ne saurait “prononcer la nullité des arrêtés [d’admission et de maintien] en régime d'hospitalisation complète, dire irrégulière la procédure et ordonner la mainlevée” de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au seul motif du non-respect de l’obligation d’information prévue à l’article précité ;
Si dans un arrêt postérieur du 05 juillet 2018, la Cour de Cassation a pu considérer qu'une notification tardive d'un arrêté préfectoral de maintien de l'hospitalisation complète avait fait grief à l'intéressé, privé de la possibilité de faire valoir ses droits, il convient de rappeler qu'il s'agissait en l'espèce d'un retard de notification de près de 4 mois ;
En l’espèce la décision d'admission de [Y] [X] en hospitalisation complète, prise le 15 novembre 2023, et les décisions de maintien des soins en hospitalisation complète n’ont pas pu être notifiées au patient au regard de son état de santé ;
Attendu en outre que, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressée de ne pas avoir eu connaissance des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète, au regard des éléments précités ainsi que de la nécessité de protéger la santé et la sécurité de la patiente malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique ;
Que le moyen sera par suite rejeté ;
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Y] [X] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [X].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [Y] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur de M. [X]
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Y] [X]
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
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