Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04604 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01587
APPELANT
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-eugénie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
INTIMEE
S.A.S. ALLIANCE PHARMA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine ESPIE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0251
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [M], a été embauché par la société Alliance Pharma France en qualité de directeur financier, statut cadre, en 'forfait jour' niveau 10 par contrat à durée indéterminée en date du 30 juillet 2016, avec reprise d'ancienneté au 17 février 2016.
La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique n°3104.
Carrière et incident
Il était licencié par lettre recommandée en date du 13 février 2019 énonçant les motifs suivants :
' Monsieur,
Nous vous avons reçu le jeudi 7 février 2019 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
J'ai été informé le mercredi 16 janvier 2019, par le CSE de l'existence d'une facture contestable établie par un salarié dont j'ignorais alors l'identité.
Je vous ai exprimé ma surprise sur de tels agissements lors d'une conversation et vous m'avez dit être le salarié concerné et avoir agi ainsi car votre ex femme refusait de vous donner la facture de l'inscription de votre enfant.
Eu égard à la gravité des faits, il vous a été notifié une mise à pied conservatoire dans l'attente de votre entretien préalable par lettre du 23 janvier 2019.
Au cours de cet entretien vous avez confirmé avoir établi une fausse facture afin d'obtenir un remboursement par le CSE des fris d'inscription de votre enfant dans un club de tennis. Après enquête, il s'avère cependant que non seulement cette facture n'émane pas de ce club, mais qu'en outre, cette inscription n'existe pas. Ce qui aggrave encore les faits puisque vous tentez par la création d'un faux d'obtenir un remboursement par le CSE de frais que vous n'avez pas engagés.
Cet acte est particulièrement grave eu égard à vos fonctions de Directeur financier et membre du comité exécutif de la société. Vous avez cru pouvoir excuser ce comportement par une période difficile constituée par votre divorce. Or, il s'avère qu'après avoir, pour cette raison toléré certains de vos écarts, nous avons été contraints de vous rappeler à l'ordre et vous demander de modifier votre comportement par lettre du 5 avril 2017.
Force est de constater que vous n'avez pas entendu notre demande.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de ce jour.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Le contrat que vous avez signé avec notre entreprise le 30 juillet 2016 comportait une clause de non concurrence.
Nous vous dispensons expressément de l'application de cette clause. Il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d'exercer toute activité de votre choix.
Bien entendu, dans ces conditions, l'indemnité compensatrice de non concurrence ne vous est pas due.
Vous êtes, dès votre départ de l'entreprise, délié de toute obligation à notre endroit, tout en demeurant tenu de respecter une obligation de discrétion à l'égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail.
Vous voudrez bien prendre contact au plus tôt avec le service des ressources humaines pour la restitution des documents et du matériel en votre possession (deux ordinateurs, un téléphone portable, carte d'accés aux locaux et aux bureaux, les clefs des locaux) récupérer le reste de vos affaires personnelles et notamment vider le contenu de l'ordinateur mis à votre disposition de l'ensemble de vos fichiers et messages personnels enfin prendre les documents qui vous sont destinés, certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pole emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15, jours suivants sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé'.
Contestant son licenciement monsieur [M] a saisi le conseil de Prud'hommes de diverses demandes.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le CPH de Paris a pris acte que la société Alliance Pharma France avait remis lors de l'audience du 5 mars 2020 à la barre au Conseil de monsieur [M], un chèque et un bulletin de salaire correspondant au solde de prime de 20 000 euros, les congés payés y afférents de 2 000 euros et le remboursement pour frais professionnels de 1 938,70 euros, a débouté monsieur [M] du surplus de ses demandes et débouté la société Alliance Pharma France de sa demande reconventionnelle, condamnant cette dernière aux dépens .
Monsieur [M] en a interjeté appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique, le 4 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [M] demande à la Cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau de dire que le licenciement prononcé par la société Alliance Pharma France à l'encontre de monsieur [M] est sans cause réelle et sérieuse , annuler la mise à pied prononcée à l'encontre de monsieur [M] du 25 janvier au 14 février 2019, fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 10 787,92 euros, condamner la société Alliance Pharma France aux entiers dépens et à payer à monsieur [M] les sommes suivantes :
Titre
Montant en euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois)
43 141,68
indemnité conventionnelle de licenciement
9 709,13
indemnité compensatrice de préavis (4 mois)
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
43 141,68
4 314,16
dommages et intérêts pour licenciement humiliant et vexatoire
80 000
salaires pendant la mise à pied conservatoire (25 janvier 2019 au 14 février 2019)
congés payés afférents
7 829,94
782,99
dommages et intérêts pour perte de droits à stocks options
130 000
article 700 du code de procédure civile
3 000
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique, en date du 18 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Alliance Pharma France demande à la Cour d'appel de Paris de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de monsieur [M] a été prononcé pour un motif réel et sérieux et que la faute grave alléguée est démontrée , de débouter de l'intégralité des demandes de monsieur [M], de condamnation de la société au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, du salaire de mise à pied et des congés payés y afférents, des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 80 000 euros pour préjudice distinct, la demande de règlement de la somme de 130 000 euros puisqu'il ne pouvait plus exercer ses stocks options de confirmer la remise d'un règlement correspondant à la prime et des congés payés y afférents de l'année 2018 et des frais professionnels d'un montant net de 16 908,79 euros et condamner monsieur [M] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Il est reproché à monsieur [M] directeur financier de la société d'avoir sollicité le remboursement de l'inscription de ses enfants au club de tennis en présentant au comité social et économique de l'entreprise une fausse facture.
La société verse aux débats un courrier du Tennis Club Courcelles daté du 31 décembre 2018 certifiant la présence de [P] la fille de monsieur [M] au cours de tennis pendant l'année 2018 et précisant que le montant de l'inscription annuelle est de 390€ signé pour le TCC monsieur [Y], un mail du responsable pédagogique interrogé par la trèsorière du CSE sur cette attestation indiquant qu'il n'y a pas de monsieur [Y] au sein de cette association.
La société démontre donc la fausse facture, celle-ci ayant été reconnu par monsieur [M].
Monsieur [M] considère que le motif justifiant son licenciement pour faute ne peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement et encore moins une faute grave et expose avoir avancé des frais pour le DJ intervenu lors du diner annuel de la société, critique le temps pris par le directeur général pour lui notifier sa mise à pied conservatoire et fait état de ses difficultés personnelles et de son hospitalisation pour dépression, pour expliquer ces faits. Enfin il souligne qu'il y a eu une réorganisation importante de la société et qu'il a été l'un des premiers licenciés .
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les excuses que se donne le salarié, il sera observé qu'il est directeur financier et qu'il a établi une fausse facture pour solliciter le remboursement de la somme de 350€ sur une prétendue inscription, alors qu'il résulte de ses bulletins de salaire qu'il gagnait plus de 8000€ par mois.
Compte tenu de sa fonction ,ces faits ressortent de la faute grave.
Le jugement sera confirmé sur ce point, monsieur [M] sera débouté de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire qui était justifiée ainsi que l'explique la société en raison de la nécessité de procéder à la vérification de l'existence d'autre faits de cette nature, eux égards aux fonctions du salarié et son refus de répondre. À ce titre, l'employeur explique ne pas s'être précipité et avoir pris le temps de vérifier les faits, de discuter de l'adéquation de la sanction avec la direction du groupe.
Le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour cette période et de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement .
Il sera constaté que la société lui a versé la prime de 2018 et les frais de déplacement de janvier 2019 lors de l'audience, il ne lui est donc rien dû à ce titre.
Sur les stocks options
Monsieur [M] soutient qu'il a reçu au mois d'octobre 2016, 353784 Stocks options et que s'il était resté dans l'entreprise pendant 3 ans soit jusqu'en octobre 2019 il aurait pu bénéficier d'une plus value de 130 000€, il demande donc cette somme à titre de dommages et intérêts.
Le licenciement étant fondé, monsieur [M] sera débouté de cette demande puisqu'il n'était plus présent dans la société à la date à laquelle il aurait pu réaliser cette plus value.
Le jugement sera confirmé .
Sur le préjudice distinct
Monsieur [M] expose qu'il était en état de fragilité avant son licenciement et que celui-ci a aggravé son état de santé. Il considère que son licenciement a été humiliant et sollicite 80 000€ en réparation de ce préjudice.
En l'absence de toute faute de son employeur dans la mise en oeuvre du licenciement dont le motif est réel, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [M] à payer à la SAS ALLIANCE PHARMA FRANCE en cause d'appel la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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