Texte intégral
Arrêt n° 23/00178
11 Mai 2023
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N° RG 21/02505 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTFL
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
27 Août 2021
19/01178
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [D], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
SA [8]
Ayant siège social
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en son établissement de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le28 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [V], né le 21 février 1939, a travaillé toute sa carrière dans la sidérurgie , sur le site sidérurgique de [Localité 9] de 1953 à 1984 en qualité de mécanicien ajusteur, puis en cette même qualité sur le site de [Localité 4] de la société [11] devenue la société [7] aux droits de laquelle est venue la société [8], de 1985 à 1994
Il a déclaré , le 20 septembre 2018, une maladie professionnelle, à savoir un adénocarcinome bronchique avec à l'appui un certificat médical initial du 15 octobre 2018.
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial a conclu à l'existence d'un cancer broncho pulmonaire primitif.
Après instruction menée au contradictoire du dernier employeur, la société [7] , la caisse a, le 11 mars 2019, reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] [V] , cancer broncho pulmonaire, inscrite au tableau n° 30bis des maladies professionnelles.
La société [7] aux droits de laquelle est venue la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse , le 6 mai 2019, d'une contestation de cette décision.
La commission de recours amiable n'ayant pas statué dans les délais légaux, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz ,le 24 juillet 2019, d'un recours contentieux.
Par jugement du 27 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Metz, a déclaré inopposable à la société [8], la décision du 11 mars 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Monsieur [U] [V] inscrite au tableau n° 30bis et a condamné la CPAM de Moselle aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée, le 30 septembre 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel dudit jugement à elle notifiée,par LRAR reçue le 6 septembre 2021.
Par conclusions du 14 février 2023 verbalement développées à l'audience plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer la société [8] mal fondée en son recours et l'en débouter, de constater que les conditions médico-légales du tableau n° 30bis des maladies professionnelles sont réunies et que l'exposition est établie et de dire et juger que la décision de prise en charge de la caisse est opposable à la société [8].
Par conclusions du 27 février 2023, la société [8] a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce :
La CPAM de Moselle expose qu'elle démontre que les conditions médico-administratives du tableau n° 30bis sont remplies et que l'employeur ne rapporte la preuve d'aucun élément de nature à détruire la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [V] et que le moyen soulevé tenant au non respect des délais d'instruction est inopérant dès lors qu'elle établit qu'ils ont été respectés et qu'en tout état de cause, la seule sanction attachée au non respect des délais est celle d'une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, ce dont l'employeur ne peut se prévaloir.
La société [8] fait valoir que la CPAM n'apporte aucun nouvel élément par rapport à la première instance ce qui devra conduire au débouté de ses prétentions.Elle souligne que Monsieur [U] [V] a travaillé pendant 4 ans sur le site de [Localité 4] comme mécanicien aux laminoirs à froid où l'amiante n'était pas utilisée et rappelle que la caisse, subrogé dans les droits de son assuré, qui a la charge de la preuve ne rapporte pas la preuve de l'exposition par les seules déclarations du salarié
Elle ajoute que dans l'hypothèse où par impossible le caractère professionnel de la maladie devait être retenu, les conséquences pécuniaires devront être imputées au compte spécial.
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Il n'est pas contesté que Monsieur [U] [V] , né le 21 février 1939, a travaillé dans la sidérurgie de 1953 à 1994 d'abord sur le site de [Localité 9] jusqu'au 31 décembre 1984 puis sur le site de [Localité 4] de la société [11] du 1er janvier 1985 au 21 février 1994 comme mécanicien ajusteur.
La société [8] qui a absorbé la société [7] expose , sans être contredite, que bien qu'elle dispose des archives du site de [Localité 9], elle ne vient pas aux droits des sociétés qui ont employé Monsieur [U] [V] sur ce site pendant 29 ans.
Monsieur [U] [V] qui a exercé le même métier de mécanicien ajusteur pendant toute sa carrière décrit, dans le questionnaire que lui a envoyé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa malade professionnelle, son activité comme suit :
« Au début de la carrière : apprentissage de l'usine, en atelier ou en usine pour découverte du métier de mécanicien ajusteur. En usine, le travail consistait à faire le dépannage des installations à la demande de l'exploitant. Sur les ponts roulants, le freinage des disques avec des plaquettes qui étaient composées de produits à base d'amiante ; des particules étaient disséminées ou en suspension dans l'air et on respirait l'air ambiant sans aucune protection, ; sur les conduites de gaz une réparation des joints usagés : nettoyage de la surface par grattage, soufflage puis remplacement par un joint neuf fabriqué par nous-même ( burinage, coupe). Cette opération provoquait aussi des poussières volatiles respirées par les salariés présents. Aucune information n'était dispensée pour prévenir des risques de l'amiante. »
La société [8] expose que , durant son activité de 4 ans sur le site de [Localité 4] entre 1985 et 1989, Monsieur [V] a exercé aux laminoirs à froid et il doit être admis, en l'absence de tout élément contraire, Monsieur [V] décrivant une seule et même activité durant toute sa carrière sans faire de distinction entre les sites de [Localité 9] et de [Localité 4], que tel était également le cas sur le site de [Localité 9].
La DIRRECTE du Grand Est interrogée par la CPAM de Moselle expose que les salariés affectés à des postes de mécanicien et d'agent de maintenance au sein de la société [7] étaient exposés à des fibres d'amiante, l'amiante pouvant être directement manipulée par les mécaniciens et les agents de maintenance notamment lors d'interventions sur les systèmes de freinage amiantés des ponts roulants, du remplacement de joints amiantés dégradés par grattage, nettoyage et soufflage, des opérations de manutention et découpe de plaques et tresses amiantés pour confectionner des joints.
Elle ajoute que :
« Compte tenu de ses emplois successifs et de sa période d'emploi, ledit salarié a été amené :
- à utiliser et manipuler des matériaux amiantés ;
- à intervenir sur les matériaux amiantés présents dans les bâtiments ;
- à travailler à proximité des matériaux amiantés dans les bâtiments ;
- à intervenir sur des postes de travail et sur du matériel contaminés par des fibres d'amiante
( vannes, cadres de batteries, ponts roulants, fours ventilateurs, pupitres de commande, coffrets électriques, tuyauteries'.)
Dès lors, une exposition professionnelle de Monsieur [U] [V] à des fibres d'amiante est avérée . »
La description faite par Monsieur [V] dans la sidérurgie étant corroborée par l'Inspection du travail qui a confirmé l'utilisation massive de l'amiante à la période d'emploi de Monsieur [V], sa présence notamment dans les freins des ponts roulants utilisés par les mécaniciens, l' exposition de Monsieur [V] au risque amiante durant toute sa carrière dans la sidérurgie est établie, le moyen soulevé de son affectation aux laminoirs à froid étant inopérant.
Dès lors Monsieur [V] ayant exécuté habituellement des travaux visés dans la liste limitative du tableau n° 30bis et la société [8] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la maladie, de la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
L'inopposabilité de la maladie invoquée motif pris de l'absence d'exposition au risque est dès lors rejetée.
La cour relève, par ailleurs , que la société [8] ne reprend plus son moyen d'innoposabilité pris du non respect des délais d'instruction que le jugement entrepris a rejeté par une parfaite motivation que la cour adopte
Dans ces conditions, le jugement est infirmé et la cour déboute la société [8] de son recours en inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Sur l'imputation au compte spécial
Dans ses conclusions d'appel n° 2 du 27 février 2023, la société [8] a sollicité l'inscription au compte spécial des conséquences pécuniaires de la maladie du tableau n° 30bis dont se trouve atteint Monsieur [V].
La CPAM de Moselle n'a pas répliqué sur ce point.
La cour relève que la société [8] n'a pas repris dans le dispositif de ses écrits du 27 février 2023 , sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle,demande qu'elle n'avait pas formulée dans ses premières conclusions d'appel du 21 décembre 2022.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige énonçant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour considère qu'elle n'est pas saisie de cette prétention qui figure uniquement dans les motifs des écrits de l'avocat de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 août 2021.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société [8] de son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM de Moselle du 11 mars 2019 de la maladie professionnelle , cancer broncho pulmonaire, inscrite au tableau n° 30bis de Monsieur [U] [V].
CONDAMNE la société [8] aux dépens d'instance et d'appel.
CONSTATE que la cour n'est pas régulièrement saisie de la demande d'imputation de la maladie professionnelle au compte spécial.
Le Greffier Le Président
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