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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/35566

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/35566

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 22/35566 N° Portalis 352J-W-B7G-CWIA2 N° MINUTE : JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 20 décembre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [M] [A] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Clotilde JOVY, Avocat, #PC07 DÉFENDERESSE Madame [J] [K] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Laurent BOULA, Avocat, #E0338 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [B] [R] LE GREFFIER [F] [D] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2022; DÉBOUTE Madame [J] [K] de sa demande en divorce formée sur le fondement de l'article 242 du code civil ; PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de : Madame [J] [K] Née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 8] (Congo) et Monsieur [M] [A] Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (Côte d'Ivoire) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 11] ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ; DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DÉBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE Madame [J] [K] de sa demande tendant à conserver l'usage de son nom d'épouse ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 11 mai 2015 ; ORDONNE la suppression de la contribution de Monsieur [M] [A] à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [V] ; MAINTIENT la part contributive de Monsieur [M] [A] à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs [T] et [U] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle de 200 euros ; CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [M] [A] à payer ladite contribution ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [K]; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ; DIT que Monsieur [M] [A] prendra en charge les frais de scolarité d'[U] décidés en commun et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; DÉBOUTE Monsieur [M] [A] de sa demande d'exécution provisoire de l'intégralité de la décision ; CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 10], le 20 Décembre 2024 Simon CHAMBRAUD Olivia DAS Greffier Juge aux affaires familiales

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