Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-17.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.413
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 614 F-D
Pourvoi n° N 15-17.413
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [V], domicilié [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 1er août 2014 par le tribunal d'instance de Lille, dans le litige l'opposant à la société régionale des cités jardins (SRCJ), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société régionale des cités jardins, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lille, 1er août 2014), que plusieurs locataires s'étant plaints de ce que leur voisin, M. [V], troublait gravement leur jouissance des lieux loués, la société régionale des cités jardins (la société SRCJ), bailleur, après avoir vainement rappelé ce locataire à ses obligations, l'a assigné devant un tribunal d'instance en réparation du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage dont il était l'auteur ;
Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à verser la somme de 800 euros à la société SRJC à titre de dommages-intérêts outre une somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'action fondée sur un trouble de voisinage, exercée le cas échéant par le propriétaire non occupant, implique la démonstration d'un préjudice certain ; qu'en se fondant sur le fait que la responsabilité du propriétaire était susceptible d'être recherchée à tout moment par des voisins pour les troubles que M. [V] causait, sans avoir constaté qu'une telle action fût effectivement formée par ces derniers à son encontre, le tribunal a indemnisé le préjudice allégué sans avoir constaté son caractère certain, privant ainsi son jugement de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant d'abord retenu que M. [V] était l'auteur d'un trouble anormal de voisinage, ensuite constaté que ses colocataires s'en plaignaient à leur bailleur commun, le tribunal a pu retenir que le comportement de M. [V], en exposant la société SRJC au risque de voir sa responsabilité recherchée par ses locataires, lui causait un préjudice certain distinct de celui qui résulterait de l'exercice même de l'action en responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie et condamne M. [V] à payer à la société régionale des cités jardins la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [V].
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. [V] à verser la somme de 800 euros à la société SRCJ à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que la société SRCJ verse au débat une pétition signée par sept locataires du même immeuble en date du 21 septembre 2013 indiquant qu'ils étaient régulièrement agressés verbalement voire physiquement par M. [V], deux locataires précisant toutefois qu'ils n'avaient pas personnellement été agressés, une attestation de M. [J] du 15 avril 2014 indiquant qu'il avait constaté que M. [V] avait dégradé la boîte aux lettres de se parents dans la nuit du 14 avril, une plainte déposée le 13 septembre 2013 par Mme [P] indiquant rencontrer des problèmes de voisinage avec M. [V] depuis trois ans et qu'à quatre heures du matin, il était venu donner des coups de poing dans la porte, une autre déclaration de la même personne aux services de police indiquant que le 21 septembre 2013 il avait recommencé ses crises avec insultes, tambourinage à la porte en tenant un couteau à la main, une main courante déposée par Mme [M] le 17 août concernant des insultes, le justificatif d'une plainte du 20 novembre 2010 pour des faits de destruction par incendie, plusieurs lettres et attestations entre juin et décembre 2010 de locataires voisins relatant des insultes, tapage nocturne, dégradations sur les parties communes et portée d'entrée des logements, et une tentative d'incendie ; que quand bien même il semble y avoir un contexte particulier avec la famille [S] [J], M. [V] ayant déposé plainte pour des faits de violence, il convient de constater que la société SRCJ verse au débat des éléments de preuve concordants quant à une attitude excédant les inconvénients normaux du voisinage et ce de façon récente ; que cette attitude constituait un trouble anormal du voisinage puisqu'il portait atteinte de façon anormale à la tranquillité de ses voisins par des insultes, menaces et agressions ; que la victime d'un trouble du voisinage émanant d'un immeuble donné en location pouvant demander réparation au propriétaire, c'est bien la responsabilité de la SA SRCJ qui est susceptible d'être recherchée à tout moment par les voisins de M. [V] pour le trouble anormal du voisinage qu'il cause ; que son attitude causait donc un préjudice au bailleur ;
Alors que l'action fondée sur un trouble de voisinage, exercée le cas échéant par le propriétaire non occupant, implique la démonstration d'un préjudice certain ; qu'en se fondant sur le fait que la responsabilité du propriétaire était susceptible d'être recherchée à tout moment par des voisins pour les troubles que M. [V] causait, sans avoir constaté qu'une telle action fût effectivement formée par ces derniers à son encontre, le tribunal a indemnisé le préjudice allégué sans avoir constaté son caractère certain, privant ainsi son jugement de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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