Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-42.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.485
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Houcine demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit de la société à responsabilité limitée Carthage dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé en qualité de barman par la Société Carthage le 15 octobre 1982 a été licencié le 16 octobre 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1988) de l'avoir condamné à diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et pour licenciement abusif alors que le licenciement du salarié était motivé par l'abandon de son poste de travail le 16 octobre 1985, ainsi que l'indiquait la lettre de licenciement et non par le refus du salarié d'exécuter les tâches qui lui incombaient ou par son insolence envers son employeur et qu'en ne répondant pas au moyen tiré de l'abandon de poste la décision n'a pas donné de motifs et manque de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir rappelé la position des parties sur l'incident survenu le 16 octobre 1985, a jugé qu'aucun manquement aux obligations du contrat de travail n'était retenu, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société à responsabilité limitée Carthage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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