Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant à Saman, Boulogne-sur-Gesse (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la COMPAGNIE FRANCAISE DES TRANSPORTS AERIENS "MINERVE", dont le siège est ... (1er),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Compagnie française des transports aériens "Minerve", les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui a été employé par la compagnie aérienne "Minerve" en qualité de mécanicien navigant du 21 avril au 30 septembre 1981, puis du 1er avril au 30 septembre 1982 et enfin du 1er février au 30 septembre 1983 en exécution de trois contrats à durée déterminée et qui, en outre, a effectué 15 heures de vol "à la demande" en décembre 1981, 30 heures en février 1982, 51 heures en mars 1982, 10 heures en octobre 1982, 10 heures en décembre 1982, 19 heures en février 1983 et 44 heures en octobre 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 octobre 1985) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir requalifier en un contrat à durée indéterminée les trois contrats à durée déterminée et à obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que s'il est exact que la compagnie "Minerve" a le droit de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs, il n'en demeure pas moins vrai que ces contrats doivent expirer définitivement à la date pour laquelle ils sont conclus et le fait de les avoir prolongés au-delà de cette date d'expiration, dans le cadre de vols qualifiés "à la demande", constitue une poursuite de la relation contractuelle qui a mué les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-11 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 5 février 1982 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun des contrats à durée déterminée, contrairement aux énonciations du moyen, ne s'était poursuivi sans interruption au-delà de son terme et retenu qu'en dehors des périodes couvertes par ces trois contrats, M. Y... avait accompli de façon occasionnelle et ponctuelle des heures de vol intermittentes, la cour d'appel a pu en déduire que les contrats conclus pour une durée déterminée n'étaient pas devenus à durée indéterminée ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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