Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1237 F-D
Pourvoi n° X 19-10.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. Q... P...,
2°/ Mme X... E...,
domiciliés [...] ,
3°/ M. L... C..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-10.032 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant à Mme M... Y..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de H... Y..., défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., Mme E... et M. C..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme Y..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 2018), M. P..., Mme E... et M. C... ont interjeté appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal d'instance d'Albi ayant notamment résilié, aux torts de M. P... et Mme E..., le bail les liant à H... Y... concernant un local à usage d'habitation sis à Coufouleux (81800), ordonné leur expulsion et prononcé condamnation à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de la caution, M. C..., au titre d'un arriéré de loyers.
2. Par ordonnance en date du 25 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré d'office caduque la déclaration d'appel des consorts P..., E... et C.... Ces derniers ont déféré la décision devant la cour d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. P..., Mme E... et M. C... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de leur déclaration d'appel, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la pièce n° 8 du bordereau de production annexée aux conclusions de déféré à la cour d'appel des consorts P... est l'impression du message électronique expédié par la cour d'appel le 12 septembre 2016 au conseil des consorts P..., dont l'objet est intitulé « avis de réception 484138 du message 443704 : incident [16/01199] 06/10/2016 <CLAP> Conclusions d'app » et qui énonce : « P.J. : signification CLU Y....pdf – Nous accusons réception de votre courriel du 12/09/2016 à 10:18 dont l'objet est : Incident [16/01199] 06/10/2016 Conclusions d'appelant – Monsieur le juge de la mise en état, vous trouverez en PJ la signification de conclusions et pièces selon bordereau annexé ainsi que de la déclaration d'appel n°16/011035. Cette affaire est donc en état et la constitution de mon confrère U... est régulière. Dans l'attente, je vous souhaite bonne réception. Me Serge D'Hers – Pièce(s) jointe(s) : pas de pièce jointe » ; qu'en considérant néanmoins qu'aucune remise au greffe n'avait été effectuée par voie électronique le 12 octobre 2016 de leurs conclusions et de leurs pièces, « le message RPVA dont ils se prévalent étant un message de rejet au motif qu'aucune pièce n'y était jointe », quand l'avis du 12 septembre 2016 établit la réception par le greffe de la cour d'appel d'un message du conseil des consorts P... assorti d'une pièce jointe, n'est pas un message de rejet, la cour d'appel a dénaturé cet avis en violation du principe susvisé ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la remise au greffe de la cour d'appel des conclusions est accomplie par la voie électronique par l'envoi, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), d'un courrier électronique, auquel est joint un fichier contenant ces conclusions et dont la réception par le greffe est attestée par un avis généré automatiquement par le dispositif technique du système de messagerie justice ; qu'il résulte de l'avis de réception émis par le greffe de la cour d'appel le 12 septembre 2016 et produit par les consorts P... que leur avocat avait adressé un message intitulé « conclusions d'appelant », auquel était joint l'acte de signification de ces conclusions à M. Y... ; qu'en retenant que les consorts P... n'avaient pas adressé leurs conclusions d'appel à la cour d'appel par voie électronique dans le délai requis, sans rechercher le contenu des pièces jointes au message électronique qu'ils démontraient avoir remis en greffe par la production d'un avis électronique de réception émanant du servir de messagerie du greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 748-3, 908, 911 et 930-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que la remise par l'appelant de ses conclusions au greffe de la cour d'appel doit avoir lieu, à peine de caducité, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et être accomplie par la voie électronique. Cet envoi fait l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire.
5. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les appelants se sont contentés de signifier directement à H... Y..., par acte d'huissier du 5 août 2016, leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelant, que contrairement à ce qu'il soutiennent aucune remise au greffe n'a été effectuée par voie électronique le 12 septembre 2016, le message dont ils se prévalent étant un message de rejet au motif qu'aucune pièce n'y était jointe.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, dénaturant l'avis de réception du greffe, a omis de rechercher le contenu de l'acte de signification adressé par les appelants, n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à M. P..., Mme E... et M. C... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. P..., Mme E... et M. C...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel des consorts Q... P..., X... E... et L... C... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour est saisie, par la présente procédure, du litige tel qu'il a été soumis au conseiller de la mise en état, et il ne saurait donc être statué sur la nullité de l'acte de signification délivré à l'intimé le 5 août 2016 sur lequel la décision déférée ne s'est pas prononcée ; que, selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que selon les dispositions de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué ; que, selon les dispositions de l'article 930-1, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; qu'en l'espèce, les appelants déclarent avoir fait délivrer par acte d'huissier en date du 5 août 2016 à H... Y... une signification à personne de la déclaration d'appel du 7 mars 2016 et de leurs conclusions d'appelants ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, aucune remise au greffe n'a été effectuée par voie électronique le 12 septembre 2016 de leurs conclusions et de leurs pièces, le message RPVA dont ils se prévalent étant un message de rejet au motif qu'aucune pièce n'y était jointe ; qu'aucun dépôt ultérieur n'a été effectué avant le 20 septembre 2016 ; que, dès lors, les consorts Q... P..., X... E... et L... C... n'ont pas remis leurs conclusions, signifiées le 5 août 2016, au greffe de la cour d'appel dans les formes prévues par l'article 930-1, ni dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, ni même dans le délai de trois mois à compter de la décision leur octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle intervenue le 20 juin 2016 ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile, a prononcé d'office la caducité de leur déclaration d'appel et sa décision sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « contrairement à ce que soutient l'intimé, lequel a pu se constituer par RPVA des suites de la réinscription au rôle de l'affaire après le prononcé de l'arrêt sur déféré du 30 mai 2017 le mentionnant en tant qu'intimé, il n'a pas été statué sur l'arrêt susvisé sur la recevabilité de la déclaration d'appel mais, uniquement, sur la saisine de la cour et le maintien de l'affaire au rôle ; que cette décision a retenu notamment dans ses motifs que la nullité ne pouvait résulter de l'absence de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel constituait non un vice de fond mais un vice de forme dont la nullité consécutive ne pouvait être invoquée que par une partie au litige mais non prononcée d'office par le magistrat en charge de la mise en état, de sorte que, en l'absence d'intimé constitué et donc d'objection d'un intimé n'ayant pas accès au RPVA, le recours ne pouvait être déclaré recevable ou pas ; qu'en l'état l'intimé ne soulève pas la nullité de la déclaration d'appel du 7 mars 2016 et il n'y donc pas lieu de statuer sur la régularité de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, par acte d'huissier du 5 août 2016, les appelants ont fait délivrer à H... Y... une signification à personne de la déclaration d'appel du 7 mars 2016 et de leurs conclusions d'appelants ; que, selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que, selon les dispositions de l'article 911 du même code sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que, sous les mêmes sanctions elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué ; que, selon les dispositions de l'article 930-1 à peine d'irrecevabilité relevée d'office les actes de procédures sont remis à la juridiction par voie électronique ; qu'en l'espèce, les appelants n'ont pas remis leurs conclusions d'appelants, signifiées le 5 août 2016, au greffe de la cour dans les formes prévues à l'article 930-1, ni dans le délai de trois mois de leur déclaration d'appel, ni même dans le délai de trois mois à compter de la décision leur octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle intervenue le 20 juin 2016 ; qu'ils se sont contentés de signifier directement à H... Y..., par acte d'huissier du 5 août 2016, leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants, sans avoir préalablement remis au greffe de la cour lesdites conclusions ; que, dans ces conditions, en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée d'office » ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la pièce n° 8 du bordereau de production annexé aux conclusions de déféré à la cour d'appel des consorts P... est l'impression du message électronique expédié par la cour d'appel le 12 septembre 2016 au conseil des consorts P..., dont l'objet est intitulé « avis de réception 484138 du message 443704 : incident [16/01199] 06/10/2016 <CLAP> Conclusions d'app » et qui énonce : « P.J. : signification CLU Y....pdf – Nous accusons réception de votre courriel du 12/09/2016 à 10:18 dont l'objet est : Incident [16/01199] 06/10/2016 Conclusions d'appelant – Monsieur le juge de la mise en état, vous trouverez en PJ la signification de conclusions et pièces selon bordereau annexé ainsi que de la déclaration d'appel n° 16/011035. Cette affaire est donc en état et la constitution de mon confrère U... est régulière. Dans l'attente, je vous souhaite bonne réception. Me Serge D'Hers – Pièce(s) jointe(s) : pas de pièce jointe » ; qu'en considérant néanmoins qu'aucune remise au greffe n'avait été effectuée par voie électronique le 12 octobre 2016 de leurs conclusions et de leurs pièces, « le message RPVA dont ils se prévalent étant un message de rejet au motif qu'aucune pièce n'y était jointe », quand l'avis du 12 septembre 2016 établit la réception par le greffe de la cour d'appel d'un message du conseil des consorts P... assorti d'une pièce jointe, n'est pas un message de rejet, la cour d'appel a dénaturé cet avis en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la remise au greffe de la cour d'appel des conclusions est accomplie par la voie électronique par l'envoi, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), d'un courrier électronique, auquel est joint un fichier contenant ces conclusions et dont la réception par le greffe est attestée par un avis généré automatiquement par le dispositif technique du système de messagerie justice ; qu'il résulte de l'avis de réception émis par le greffe de la cour d'appel le 12 septembre 2016 et produit par les consorts P... que leur avocat avait adressé un message intitulé « conclusions d'appelant », auquel était joint l'acte de signification de ces conclusions à M. Y... ; qu'en retenant que les consorts P... n'avaient pas adressé leurs conclusions d'appel à la cour d'appel par voie électronique dans le délai requis, sans rechercher le contenu des pièces jointes au message électronique qu'ils démontraient avoir remis en greffe par la production d'un avis électronique de réception émanant du servir de messagerie du greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 748-3, 908, 911 et 930-1 du code de procédure civile.