Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02857 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJZH
[F] [U] [N] [P] [B]
c/
[T] [J] [Z] [M] veuve [H]
[VG] [L] [X] [H]
[UT] [D] [R] [A] [H]
[TS] [O] [Y] [H] épouse [G]
[UF] [W] [K] [H]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 22 mai 2023 par le Juge de la mise en état de PERIGUEUX (RG n° 22/00855) suivant déclaration d'appel du 16 juin 2023
APPELANT :
[F] [U] [N] [P] [B]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Maryline BERNARD, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[T] [J] [Z] [M] veuve [H]
née le 10 Mai 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[VG] [L] [X] [H]
né le 22 Juillet 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
[TS] [O] [Y] [H] épouse [G]
née le 12 Octobre 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[UF] [W] [K] [H]
née le 17 Février 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
[UT] [D] [R] [A] [H]
né le 27 Juillet 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3])
Non comparant, non représenté (DA et conclusions signifiées le 26/06/2023 ainsi que les conclusions d'intitmés signifiées le 25/07/2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [H] a épousé en premières noces Mme [E] [C].
De cette union sont issus :
- M. [VG] [H],
- Mme [UF] [H],
- Mme [TS] [H].
M. [A] [H] a épousé en deuxièmes noces Mme [W] [V].
De cette union est issu M. [UT] [H].
En troisièmes noces, M. [A] [H] a épousé Mme [T] [M] le 16 mai 1986, après contrat de mariage préalable adoptant le régime de la séparation de biens, dressé le 24 avril 1986 par Me [I] [S], notaire.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
M. [A] [H] est décédé le 25 mai 2012 à [Localité 11] (24) laissant pour lui succéder :
- Mme [T] [M], son conjoint survivant, bénéficiaire d'une donation portant sur les quotités disponibles les plus larges et ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,
- M. [VG] [H],
- Mme [UF] [H],
- Mme [TS] [H],
- M. [UT] [H].
Par acte d'huissier du 29 juin 2022, M. [F] [B] a assigné Mme [T] [M] veuve [H], M. [VG] [H], Mme [UF] [H], Mme [TS] [H] et M. [UT] [H] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de juger qu'il a la qualité d'héritier réservataire de M. [A] [H] pour avoir été reconnu par lui le 16 juillet 1984 comme étant son fils, qu'il a été omis de la succession et qu'il est en droit de solliciter un complément de part en sa qualité d'héritier réservataire. Il a par ailleurs demandé que soit jugé que les consorts [H] ont commis un recel successoral en dissimulant son existence de cohéritier et qu'ils soient condamnés à des dommages et intérêts.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer M. [F] [H] irrecevable en ses actions du fait de leur prescription.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré M. [F] [B] recevable à se prévaloir de la qualité d'héritier de M. [A] [H],
- débouté les consorts [H] de leur demande tendant à la production par M. [F] [H] de pièces destinées à établir la date à compter de laquelle celui-ci aurait dû avoir connaissance de l'existence de son père,
- sursis à statuer sur les autres demandes en invitant :
* M. [F] [B] à clarifier les fondements juridiques de ses demandes,
* les consorts [H] à produire le ou les actes de donation dont ils ont bénéficié de la part de M. [A] [H], ainsi que l'état liquidatif de la succession de M. [A] [H] établi par le notaire,
- réservé les dépens.
Par ordonnance en date du 22 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré l'action en contestation de partage et en réduction formée par M. [F] [B] prescrite,
- constaté que l'action en recel successoral formée par M. [F] [B] n'est pas prescrite mais irrecevable faute d'action en partage engagée.
- dit que chaque partie conservera la charge des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [B] aux dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 16 juin 2023, M. [F] [B] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 22 mai 2023.
Les consorts [H] ont formé appel incident sur la prescription de l'action en recel successoral formée par M. [F] [B].
Selon dernières conclusions du 18 septembre 2023, M. [F] [B] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a :
* déclaré l'action en contestation de partage et en réduction formée par M. [F] [B] prescrite,
* déclaré l'action en recel successoral formée par M. [F] [B] irrecevable,
* dit que chacune des parties conservera la charge des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [F] [B] aux dépens,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que l'action en contestation du partage et en réduction formée par M. [B] n'est pas prescrite et par suite la déclarer recevable,
- juger que M. [B] a formé une action en partage,
- déclarer recevable l'action en recel successoral formée par M. [B],
- débouter Mme [T] [H], M. [VG] [H], Mme [TS] [H] et Mme [UF] [H] de leur demande tendant à voir infirmer l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 en ce qu'il a constaté que l'action en recel successoral formée par M. [B] n'est pas prescrite,
A titre subsidiaire,
- juger qu'un partage amiable n'a pas été possible,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre les héritiers et à cet effet :
* commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
* commettre tel notaire qu'il plaira à M. le Président pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
* dire qu'en cas d'empêchement des notaires, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
* dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
- déclarer recevable l'action en recel successoral formée par M. [B],
En tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [T] [H], M. [VG] [H], M. [UT] [H], Mme [TS] [H] et Mme [UF] [H] à payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Selon dernières conclusions du 19 septembre 2023, les consorts [H] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 22 mai 2023 en ce qu'elle a :
* déclaré l'action en contestation de partage et en réduction formée par M. [F] [B] prescrite,
* déclaré l'action en recel successoral formé par M. [F] [B] irrecevable,
- infirmer l'ordonnance du 22 mai 2023 en ce qu'elle a constaté que l'action en recel successoral formée par Monsieur [F] [B] n'était pas prescrite,
Statuant à nouveau,
- déclarer prescrite l'action aux fins de recel successoral, tant à l'encontre de la donation-partage du 17 décembre 2005, que dans le cadre de la succession de M. [A] [H],
- déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire formulée dans des conclusions aux fins d'incident, pour la première fois en appel,
- déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire formulée dans des conclusions aux fins d'incident,
- déclarer irrecevable la demande de partage judiciaire faute de proposition de partage amiable préalable,
- déclarer en conséquence M. [F] [B] irrecevable en ses demandes,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [F] [B],
- condamner M. [F] [B] au paiement d'une somme de 4.750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de l'avocat postulant, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en contestation de partage et de réduction :
Aux termes de l'article 921 du code civil dans sa version résultant de la loi 2021-1109 du 24 août 2021 applicable en l'espèce, "le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible".
La décision entreprise indique que suite à l'ordonnance du 13 mars 2023, M. [B] a précisé à la demande du juge de la mise en état que si lors de l'assignation initiale il avait intenté une action en complément de part car il n'avait pas connaissance de la donation-partage, il entendait désormais exercer une action en contestation du partage et en réduction afin de remettre en cause le partage opéré par anticipation.
Le juge de la mise en état a déclaré l'action prescrite aux motifs que M. [B] avait jusqu'au 25 mai 2022 pour agir. Il considère que s'il n'est pas justifié que l'appelant avait eu connaissance du décès de son père avant l'année 2018, il savait pour le moins à compter de cette date qu'il n'avait pas été appelé à la succession de ce dernier. Il avait donc deux ans pour agir en application de l'araicle 921 rappelé, ce dont il s'est abstenu.
L'appelant soutient que l'action n'est pas prescrite en ce que :
- le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'héritier a eu connaissance de la libéralité qui risquait de porter atteinte à ses droits,
- s'il n'a eu connaissance du décès de son père qu'en 2018 au décès de sa mère, il n'a été informé de l'existence de la donation-partage portant atteinte à ses droits successoraux que le 8 novembre 2022, date à laquelle les défendeurs ont déposé les conclusions d'incident mentionnant cette donation,
- le juge de la mise en état dans l'ordonnance du 13 mars 2023 a déclaré qu'il était recevable à se prévaloir de la qualité d'héritier et que la faculté d'option n'était pas prescrite,
- le notaire n'a pas respecté les dispositions de l'article 921 alinéa 2, il lui appartenait notamment de rechercher les héritiers du défunt ce dont il s'est abstenu, le laissant ainsi dans l'ignorance de cette succession.
Les intimés répliquent que l'action est prescrite depuis le 25 mai 2022 en ce que :
- l'article 780 du code civil dispose que la faculté d'option se prescrit en tout état de cause par dix ans à compter de l'ouverture de la succession,
- M. [B] ne pouvait ignorer dès le décés de son père ses droits à hériter, n'ignorant pas son lien de filiation avec le défunt, son acte de naissance portant mention d'une reconnaissance par M. [H] en date du 19 juillet 1984, soit dix jours seulement après sa naissance. Ils considèrent qu'il avait nécessairement connaissance qu'il était le fils de ce dernier notamment en raison de la production nécessaire d'une copie intégrale de l'acte de naissance de moins de 3 mois pour l'obtention d'une première carte d'identité.
- il appartient à M. [B] de démontrer qu'il n'aurait été informé du décès de son père qu'en 2018, ce qu'il ne fait pas. Les intimés soutiennent au contraire que l'appelant a nécessairement le décès de son père dès 2012 puisqu'il a fait des recherches sur internet et que ce décès a été public, la mort de M. [A] [H], ancien Maire de la commune de [Localité 7] (Dordogne) et figure locale, ayant été signalée dans la presse, non par un simple avis de décès, mais par un véritable article d'information.
- il ne démontre aucune force majeure ni impossibilité d'agir dans les délais prescrits.
C'est par de justes motifs que les débats en appel ne sont pas venus remettre en cause, et que la cour adopte, que le premier juge a affirmé que l'action en contestation de partage et réduction était prescrite en relevant que celle-ci ci a été introduite par M. [B] le 29 juin 2022 soit dix ans après le décès de M [A] [H] survenu le 25 mai 2012, au delà donc du délai fixé par l'article 921 du code civil. C'est avec pertinence que le premier juge a par ailleurs considéré que si l'appelant affirme ne pas avoir eu connaissance du décès de son père en 2012, il admet l'avoir connu en 2018, par sa marraine Mme [VU] qui en atteste en ce sens (pièce 10 de l'appelant), de sorte qu'il savait nécessairement à compter de cette date qu'il n'avait pas été appelé à la succession et que potentiellement il avait été porté atteinte à ses droits de réservataire.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a affirmé que l'action engagée se heurtait à une double prescription, décennale et biennale.
Sur l'action en recel successoral :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les consorts [H] opposent à l'action en recel successoral formée par l'appelant une prescription extinctive, en ce que l'assignation a été délivrée plus de cinq ans après le décès dont il aurait du avoir connaissance en 2012 et même plus de dix ans après le décès. Ils soutiennent en effet que dès lors qu'il n'est plus possible de faire pétition héritier plus de dix ans après le décès toute action dont celle du recel n'est plus admissible.
M. [B] soutient en réplique que son action n'est pas prescrite en ce qu'il n'a appris le décès de son père qu'en 2018 et qu'il ne pouvait avoir connaissance des actes de donation établis éventuellement en fraude à ses droits d'héritier réservataire, même s'il étaient publiés.
Des pièce produites il ne peut être établi que M. [B] a été en situation de connaître le décès de son père en 2012. Il est en effet constant et en tous cas non contesté, qu'il n'y a jamais eu de relations entre eux, les intimés l'admettent en disant dans leurs conclusions que "s'il (l'appelant) avait fréquenté son père il se serait rendu compte que le patrimoine était de faible importance".
La simple mention de sa reconnaissance par [A] [H] le 17 août 1984 ne présume pas de liens établis. Les intimés eux même affirment n'avoir jamais eu connaissance de ce frère et en font d'ailleurs leur défense à l'action en recel successoral.
S'ils affirment que le décès de leur père a fait l'objet de publicité du fait de ses fonctions de maire d'une ville emblématique du Périgord, il n'est pas démontré que cette information ait dépassée le niveau local. Or M. [B] n'a manifestement pas vécu en Dordogne, né à [Localité 10] il y est demeuré avec sa mère et y demeure encore.
C'est donc à bon droit que le premier juge a affirmé que le délai d'action en recel successoral n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle M. [B] affirme avoir connu le décès de son père, soit en 2018 ce qui doit conduire à écarter la fin de non recevoir pour prescription opposée par les intimés.
Mais c'est tout autant à bon droit qu'il a déclaré irrecevable l'action en recel intentée par l'appelant, au visa d'une jurisprudence désormais constante de la cour de cassation qui considère que les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et celles en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire (1ère civile 6 novembre 2019 n° 18-24.339).
En l'espèce M. [B] n'a pas formé de demande en partage judiciaire mais de contestation de partage.
C'est vainement qu'il argue de diligences entreprises auprès du notaire en vue de parvenir à un partage amiable pour voir déclarer recevable son action, les simples mails produits (pièce n° 7 de l'appelant) ne consistant qu'en une prise de contact avec le notaire ayant été chargé de la succession laquelle ne rapporte pas la preuve d'une quelconque tentative amiable de règlement du litige avant la saisine du juge.
La décision est donc confirmée pour avoir dit que l'action en recel successoral formée par M. [F] [B] n'est pas prescrite mais irrecevable faute d'action en partage engagée.
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
C'est vainement que M. [B] demande à titre subsidiaire que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre les héritiers.
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'est en effet pas compétent pour statuer sur les demandes de partage judiciaire qui relèvent du seul juge du fond.
Sur les autres demandes :
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens de la première instance à la charge de M. [B].
Les dépens d'appel seront également mis à sa charge.
Chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en date du 22 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [B] tendant à voir ordonner par le juge de la mise en état l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;
Condamne M. [F] [B] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,