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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-42.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.756

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joao Mato X... A..., demeurant ... à Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Bernard Z..., domicilié Entreprise générale de Bâtiment, ... à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1990, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... X... A..., engagé le 20 octobre 1980 en qualité de maçon par M. Z..., a été licencié pour faute grave le 5 septembre 1990 ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes sans répondre aux conclusions de M. Y... X... A... qui sollicitait, notamment, une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement en soutenant qu'il avait été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et non en vue d'un licenciement ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement présentée par M. Y... X... A..., l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Z..., envers M. Y... X... A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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