Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02913 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDKB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202200472
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. EVIA FOODS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Et assistée de Me Mathilde FOUILLAND substituant Me Franck VEISSE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0419
à
DEFENDEURS
S.A.R.L. KOM BARIDI TAINAMOR, société de droit comorien
[Adresse 4]
[Localité 3] - COMORES
Monsieur [C] [N], commerçant, exerçant sous le nom commercial ATIMUS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] - COMORES
Monsieur [K] [E] [M], commerçant exerçant sous le nom MAISON DOUDOU TAINAMOR
[Adresse 6]
[Localité 3] - COMORES
S.A.R.L. KOMO CASH, société de droit comorien
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3] - COMORES
Représentés par Me Amir N'GAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1659
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Avril 2023 :
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a :
- dit l'exception de compétence soulevée dans les instances n°RG 2022017793 et n°RG 2022024466 par la société Kom-Baridi Tainamor, M. [C] [N], la société Komo Cash et M. [K] [E] [M] recevable, mais mal fondée, les a déboutés, s'est dit compétent ;
- dit la loi française applicable aux instances n°RG 2022017793 et n°RG 2022024466 ;
- débouté M. [O] [N] de sa fin de non-recevoir pour prescription et pour défaut de qualité à agir soulevée dans l'instance n°RG 2022017793 ;
- condamné provisionnellement la société Kom-Baridi Tainamor à payer à Evia Foods la somme de 210.101,37 euros au titre des factures impayées, majorée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation des intérêts, à compter de l'échéance de chacune des factures demeurées impayées, en application des stipulations de l'article L. 441-10 du code de commerce, anciennement L. 441-6 du même code ;
- condamné provisionnellement M. [C] [N] (Atimus) à payer à Evia Foods la somme de 157.020,00 euros au titre des factures impayées, majorée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation des intérêts, à compter de l'échéance de chacune des factures demeurées impayées, en application des stipulations de l'article L. 441-10 du code de commerce, anciennement L. 441-6 du même code ;
- condamné provisionnellement et solidairement Maison Doudou Tainamor et la société Komo Cash à payer à Evia Foods la somme de 713 .434,58 euros au titre des factures impayées, majorée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation des intérêts, à compter de l'échéance de chacune des factures demeurées impayées, en application des stipulations de l'article L. 441-10 du code de commerce, anciennement L. 441-6 du même code ;
- condamné solidairement la société Kom-Baridi Tainamor, M. [O] [N], la société Komo Cash et M. [K] [E] [M] à payer à Evia Foods une somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Kom-Baridi Tainamor, M. [O] [N], la société Komo Cash et M. [K] [E] [M] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution de la présente ordonnance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,91 euros TTC dont 15,27 euros de TVA.
Par déclaration du 29 décembre 2022, la société Kom-Baridi Tainamor, M. [O] [N], la société Komo Cash et M. [K] [E] [M] ont relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée le 23 février 2023, la société Evia Foods a saisi le premier président aux fins de radiation.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 20 avril 2023, la société Evia Foods demande, au visa des articles 500 et suivants, 524, 684 et suivants, 700 et 927 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris et enrôlée sous le numéro RG 23/01038 ;
- débouter la société Kom-Baridi Tainamor, M. [O] [N], la société Komo Cash et M. [K] [E] [M] de l'ensemble de leurs demandes visant, notamment, à faire échec à la radiation de l'appel qu'ils ont interjeté ;
- les condamner à lui payer chacun une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Kom-Baridi Tainamor, M. [O] [N], la société Komo Cash et M. [K] [E] [M] en tous les dépens.
La société Evia Foods fait valoir que les défendeurs n'ont pas exécuté leurs condamnations respectives, que les moyens tenant au caractère exécutoire de l'ordonnance et à la décision d'exequatur sont inopérants, que les documents produits au soutien de la prétendue impécuniosité ne sont pas probants.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 20 avril 2023, la société Kom-Baridi Tainamor, M. [O] [N], la société Komo Cash et M. [K] [E] [M] demandent, au visa des articles 503, 524, 687-1, 700 du code de procédure civile français, de l'article 513 du code de procédure civile comorien, du décret comorien du 18 janvier 2022 de :
à titre principal,
- juger que l'ordonnance du 10 octobre 2022 n'a pas pleine force exécutoire ;
- débouter la société Evia Foods de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner la poursuite de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro RG 23/01038 ;
à titre subsidiaire,
- constater que l'exécution de l'ordonnance du 10 octobre 2022 est impossible pour eux ;
- débouter la société Evia Foods de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner la poursuite de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro RG 23/01038 ;
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que l'exécution de l'ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux ;
- débouter la société Evia Foods de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner la poursuite de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro RG 23/01038 ;
en tout état de cause,
- condamner la société Evia Foods à leur verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Kom-Baridi Tainamor, M. [O] [N], la société Komo Cash et M. [K] [E] [M] font valoir que l'ordonnance du 10 octobre 2022 n'a pas de caractère exécutoire, faute de notification préalable et d'exequatur, que des obstacles financiers s'opposent à l'exécution de l'ordonnance.
A l'audience du 20 avril 2023, les conseils des parties ont été entendus au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, il sera d'abord relevé que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs à la présente instance, l'article 524 précité ne conditionne pas le prononcé de la radiation à la preuve de la signification de la décision entreprise ou à une décision d'exequatur, dans la mesure où il suffit, aux termes du texte applicable, que l'exécution provisoire ait été de droit, ce qui est le cas d'une ordonnance de référé, et qu'un appel ait été interjeté.
Les moyens développés à cet égard sont donc inopérants, peu important aussi que la décision de première instance ne puisse pas faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
Il est par ailleurs constant que les condamnations prononcées par le premier juge n'ont pas été exécutées, ce qui n'est contesté par aucune des parties au présent litige.
Il est enfin fait état en défense de ce que la situation financière des défendeurs ne leur permettrait pas d'exécuter la décision et serait ainsi de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il faut rappeler que la charge de la preuve repose sur les parties qui se prévalent de leur impécuniosité.
Il sera à cet égard relevé :
- que, concernant la société Kom-Baridi Tainamor, celle-ci expose que ses capitaux propres, au 31 décembre 2022, se limiteraient à la somme de 47.007 euros, à comparer avec la condamnation au principal à hauteur de 210.101,37 euros, produisant pour ce faire un bilan (pièce 1) ;
- que la société Komo Cash fait elle état de ce qu'elle n'a pas eu d'activité depuis près de deux ans, de ce qu'elle n'a pas établi de bilan et de ce qu'elle n'a qu'un compte bancaire débiteur à hauteur de 646.090,91 euros ;
- que M. [K] [E] [M], exerçant sous le nom Maison Doudou Tainamor, expose qu'un expert-comptable atteste de ce qu'un crédit de reconstitution d'un montant de 1.051.223,97 euros lui a été octroyé et qu'il ne dispose pas de crédit supplémentaire lui permettant de régler sa dette ;
- que M. [O] [N], commerçant sous le nom commercial Atimus, expose que cette entité n'est plus active depuis des années.
Cependant, la société créancière réplique à juste titre :
- que le document produit par la société Kom-Baridi Tainamor n'a fait l'objet d'aucun dépôt à la direction générale des impôts, de sorte que son caractère probatoire peut être contesté, les documents relatifs aux années précédentes n'étant pas versés aux débats ;
- que les pièces produites par Komo Cash se limitent à une attestation relative à un compte bancaire, sans autre élément sur sa situation, ne pouvant être retenu que l'absence de tout bilan établirait son impécuniosité ;
- que, pour M. [K] [E] [M], exerçant sous le nom Maison Doudou Tainamor, la seule circonstance établie, à savoir que cette activité a bénéficié d'un prêt de reconstitution, ne permet pas de connaître la situation financière ;
- que M. [O] [N] ne verse aucune pièce aux débats ;
- que finalement, M. [K] [E] [M], exerçant sous le nom Maison Doudou Tainamor, mais par ailleurs aussi gérant des sociétés Kom-Baridi Tainamor et Komo Cash, nonobstant la discussion entre les parties sur le bon enregistrement ou non de l'hypothèque, dispose à tout le moins d'un bien immobilier d'une valeur équivalente à 1.443.845,74 euros, soit une somme supérieure à l'ensemble des condamnations en cause, étant aussi observé qu'aucune pièce n'est produite s'agissant de la situation financière personnelle de M. [K] [E] [M], qu'il s'agisse de ses revenus ou de son patrimoine.
Aussi, il y a lieu de constater que les débiteurs, qui n'ont pas exécuté la décision dont appel, ne justifient pas des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de l'ordonnance et d'une impossibilité d'exécution.
Il convient donc de radier l'affaire en cause, dans les conditions indiquées au dispositif.
Les circonstances ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01038 pôle1 - chambre 2 de la cour d'appel de Paris ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions de la décision entreprise ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Kom-Baridi Tainamor, M. [O] [N], la société Komo Cash et M. [K] [E] [M] aux dépens de la présente instance ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller