Texte intégral
N° RG 22/06322 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4QK
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50F
N° RG 22/06322
N° Portalis DBX6-W-B7G-W4QK
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[GA] [N] [RK] [X]
[D] [F] [L] [T]
C/
[K] [C] [Y] [P]
[E] [Z] [J] [A]
[U] [O]
[H] [G] [P] épouse [B]
[I] [O]
[M] [K] [V] [P]
[R] [O]
[S] [O]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI WIART
N° RG 22/06322 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4QK
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [GA] [N] [RK] [X]
né le 06 Mai 1987 à [Localité 18] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [F] [L] [T]
née le 14 Juillet 1977 à [Localité 15] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [E] [Z] [J] [A]
née le 09 Mars 1937 à [Localité 16] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 22]
Appartement 8
[Localité 3]
représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
Madame [I] [O]
née le 17 Février 1964 à [Localité 16] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 5]
représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [O]
née le 10 Juin 1965 à [Localité 23] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [O]
né le 11 Juillet 1966 à [Localité 20] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [C] [Y] [P]
né le 16 Mars 1940 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [G] [P] épouse [B]
née le 06 Mai 1959 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [K] [V] [P]
né le 22 Décembre 1968 à [Localité 19] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte en date du 30 août 2017, Madame [E] [Z] [J] [A], Madame [I] [O], Madame [R] [O] et Monsieur [S] [O] ont vendu à Monsieur [RK] [X] et Madame [L] [T] un bien immobilier [Adresse 11] à [Localité 9].
Les Consorts [P] sont propriétaires de la parcelle voisine. Suite à une action intentée par ceux-ci, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux avait, le 02 octobre 2008, ordonné à Monsieur [W] [O], alors propriétaire de la parcelle [Adresse 11] à [Localité 9] de procéder à la démolition du mur édifié sur le fond [P] et à la découpe des éléments de clôture surplombant le fond [P] et aux consorts [P] de procéder à la démolition du pilier édifié sur le fonds de Monsieur [O]. Ce jugement n'a jamais été exécuté.
Suivant acte signifié le 24 août 2022, Monsieur [RK] [X] et Madame [L] [T] ont fait assigner au fond Madame [E] [Z] [J] [A], Monsieur [U] [O], Madame [I] [O], Madame [R] [O] et Monsieur [S] [O] aux fins de juger que ceux-ci ont commis une réticence dolosive lors de la vente de l'immeuble et d'obtenir une réduction de prix outre réparation d 'un préjudice moral.
Par acte signifié le 15 septembre 2023, Monsieur [RK] [X] et Madame [L] [T] ont fait assigner au fond Monsieur [K] [P], Madame [H] [P] épouse [B] et Monsieur [M] [P] aux fins de leur enjoindre de “formuler leurs réclamations à leur encontre et de l'indivision [O]” et de leur déclarer le jugement à intervenir opposable.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, les Consorts [P] ont demandé au Tribunal de statuer ce que de droit quant à la demande formée par les consorts [RK] [X]/[L] [T] à l’encontre des consorts [O] et, reconventionnellement, de condamner les Consorts [RK] [X]/[L] [T] à exécuter le jugement du 02 octobre 2008 dans le mois de la signification du jugement à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 50 € par jour de retard, et subsidiairement, de condamner les Consorts [O] à exécuter le jugement du 02 octobre 2008 dans le mois de la signification du Jugement à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Suivant conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Madame [E] [Z] [J] [A], Madame [I] [O], Madame [R] [O] et Monsieur [S] [O] ont demandé au juge de la mise en état, vu l’article 789 du Code de procédure civile d’exécution, vu l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, vu les articles L 111-3 et L 131-1 du Code de procédure civile d’exécution, au vu des demandes formulées par les Consorts [P], de déclarer la 7ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, en tant que Juge du fond dans la présente affaire, incompétente au profit du Juge de l’exécution, de les inviter à mieux se pourvoir devant le Juge de l’exécution et de les condamner à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, les Consorts [P] demandent au Tribunal de statuer ce que de droit quant à la demande formée par les consorts [RK] [X]/[L] [T] à l’encontre des consorts [O] outre la condamnation des partis défaillantes à leur payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, Madame [E] [Z] [J] [A], Madame [I] [O], Madame [R] [O] et Monsieur [S] [O] ont indiqué renoncer à leurs conclusions d'incidents et ont demandé à ce que les dépens soient réservés.
Par message RPVA notifié le 17 septembre 2024, les Consorts [P] et Monsieur [RK] [X] et Madame [L] [T] ont déclaré accepter le “désistement” de l'incident.
MOTIFS :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir”.
En application de l'article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l'espèce, il y a lieu de constater que Madame [E] [Z] [J] [A], Madame [I] [O], Madame [R] [O] et Monsieur [S] [O] ont en réalité abandonné leur incident et de surseoir à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [E] [Z] [J] [A], Madame [I] [O], Madame [R] [O] et Monsieur [S] [O] ont abandonné leur incident.
DISONS qu’il est sursis à statuer sur les dépens.
PROPOSONS le calendrier de procédure mise en état suivant :
Orientation 14/02/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 09/05/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 05/09/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 07/11/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 16/01/2026
Plaidoirie 25/03/2026 à 09 heures 30 (JUGE UNIQUE)
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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