Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-44.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.822
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Machines Chambon, dont le siège est ... à La Source, ... (Loiret),
2 / M. Christian Z..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Machines Chambon, demeurant en cette qualité ...,
3 / M. Jean-Paul X..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Machines Chambon, demeurant en ladite qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Daniel Y..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC du Loiret, mandataire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Machines Chambon et de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Machines Chambon (la société), a été mise en redressement judiciaire le 5 août 1988 ; que M. Z..., ès qualités d'administrateur, et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 septembre 1992) d'avoir fixé à 85 542,80 francs, au titre des indemnités de préretraite de juillet à décembre 1988, la somme due à M. Y... et d'avoir dit que M. Z..., ès qualités, sera tenu d'inscrire cette somme au passif de la société, alors, selon le moyen, que, sauf pour les contrats de travail en cours, l'administrateur a la faculté, au cours de la période d'observation, de renoncer à la continuation du contrat, ce qui est plus particulièrement justifié dans le cas où se révèle un déséquilibre entre les prestations des parties audit contrat ; qu'en l'espèce, M. Z... soulignait que l'entreprise en redressement judiciaire n'avait pas à supporter la charge du complément de préretraite résultant d'un engagement dont les premiers juges avaient constaté qu'il ne constituait pas un accord au sens légal du terme engageant l'ASSEDIC, mandataire de l'AGS, vu que M. Y... avait cessé de faire partie de l'effectif de la société Machines Chambon et ne fournissait donc plus la contrepartie d'une prestation de travail ;
qu'en déniant la réalité de cet élément de droit, dont se prévalait M. Z..., en rappelant que l'objectif de maintien des emplois de la loi du 25 janvier 1986 le dispensait de l'obligation de continuer
une convention sans aucune contrepartie, sans rechercher si l'avantage purement indemnitaire accordé en 1982 représentait, ce qui était contesté, un contrat de travail en cours à la date de référence du 5 août 1988, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 37 de la loi du 25 janvier 1985, permettant à l'administrateur de renoncer à la continuation du contrat, autre que celui de travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en vertu de l'accord conclu le 30 septembre 1989, la société s'était engagée à verser à M. Y... une certaine somme chaque mois jusqu'au 30 octobre 1989 ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'un tel accord, mettant à la charge de la société l'obligation d'effectuer des versements dont certains n'étaient devenus exigibles qu'après le jugement d'ouverture de la procédure collective, ne constituait pas un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, soumis à l'option de l'administrateur, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. Y... et l'ASSEDIC du Loiret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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