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Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-80.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.063

Date de décision :

5 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de F... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - H... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 14 novembre 1996 qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151, 463 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire en vue de la complète exécution de la commission rogatoire, comme le sollicitait le demandeur ; "aux motifs que, compte tenu de la description circonstanciée faite par les services de police du contenu du film visionné, l'audition de M. C..., cameraman, n'est pas nécessaire ; qu'il résulte des propres déclarations de René H... que M. Z..., autre personne dont l'audition est sollicitée, n'a pas été témoin direct de l'épisode des violences qui s'est déroulé à l'extérieur de la salle ; que tout au plus ce témoin pourrait attester des consommations absorbées par les uns et les autres; qu'il en est de même de Manuel B..., qui tenait la buvette lors de la soirée ; "alors que, si les juges du fond apprécient souverainement la force probante des moyens de preuve, ils ne peuvent, sans violer l'article 463 du Code de procédure pénale, refuser d'ordonner l'exécution d'un supplément d'information dont ils avaient reconnu, par arrêt avant dire droit, la nécessité; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui, après avoir ordonné l'audition des témoins "des circonstances qui ont précédé les violences", statue en refusant d'entendre ces auditions au motif que ces personnes ne sont pas les "témoins directs" des violences, et en présumant du contenu de leurs dépositions, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 122-5 et 222-11 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné René H... du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de huit jours ; "alors que, dans ses conclusions, le prévenu avait fait valoir que les faits qui lui étaient reprochés avaient été provoqués par l'attitude de la victime et commandés par la nécessité de se défendre contre les coups engagés par la victime elle-même; que l'arrêt attaqué, qui ne se prononce nulle part sur la légitime défense ainsi invoquée, tout en relevant que le prévenu avait pu légitimement craindre une attaque de MM. A... et Y... et avait lui-même été blessé au pouce, laisse ainsi sans réponse un chef péremptoire de conclusions" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 ancien et 222-11 nouveau du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René H... coupable de violences volontaires sur M. A... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours ; "alors, d'une part, que le délit prévu et réprimé par l'article 222-11 du Code pénal n'est constitué que pour autant que la victime des coups a subi une incapacité de plus de huit jours, qui doit résulter des pièces du dossier et être formellement constatée par les juges du fond; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui retient l'existence d'une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, sans exposer les circonstances de la cause sur lesquelles il se fonde, et alors que le demandeur, dans ses écritures, contestait la réalité de l'incapacité alléguée, se trouve radicalement privé de tout motif ; "alors, d'autre part, que, dans ses écritures, le prévenu faisait valoir que le lien de causalité entre les violences et le trouble de vision allégué par le plaignant n'était pas démontré, en raison notamment du délai écoulé (plus d'un mois) entre les faits poursuivis et les certificats médicaux datés des 15 et 22 mars 1993, et du fait que le plaignant, qui avait eu antérieurement un accident ayant occasionné le port d'une minerve, se plaignait depuis des années de maux de tête ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, notamment quant à la légitime défense, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable, après avoir estimé suffisante l'exécution partielle du supplément d'information ordonné ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. G..., I..., X..., J... E..., MM. K..., Roger conseillers de la chambre, Mmes D..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêchén par le rapporteur et le greffier de chambre ;

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