Cour de cassation, 20 octobre 1988. 86-43.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.314
Date de décision :
20 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle d'imprimerie LESCARET, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (11ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de :
1°) Monsieur Patrick Y..., demeurant à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), ... ; 2°) Madame X..., syndic judiciaire, demeurant à Paris (1er), ..., prise en sa qualité de syndic judiciaire de la liquidation des biens de la société LESCARET ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société nouvelle d'imprimerie Lescaret, de Me Barbey, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1986) que le tribunal de commerce de Paris a prononcé, le 6 janvier 1984, le règlement judiciaire de la société Imprimerie Lescaret dont la totalité du personnel a été licencié pour motif économique ; que le fonds de commerce de cette société a été donné en location-gérance à la Société nouvelle d'imprimerie Lescaret qui a réembauché deux employés de la première société, dont M. Y..., qu'elle a licencié quelques mois plus tard ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de ce salarié tendant au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que la cession d'une entreprise ne rend pas sans portée le licenciement antérieurement prononcé par le cédant et que la société qui reprend l'exploitation d'un fonds de commerce, à la suite du règlement judiciaire d'une autre société qui en assurait antérieurement l'exploitation, ne peut être rendue responsable, en l'absence d'une collusion frauduleuse entre les deux exploitants successifs, de la rupture du contrat de travail d'un salarié auquel le premier exploitant avait mis fin, de sorte que, après avoir constaté que le syndic du règlement judiciaire de la société Imprimerie Lescaret avait procédé au licenciement des intéressés le 7 février 1984, et que la Société nouvelle d'imprimerie Lescaret n'avait pris le fonds de commerce en location gérance qu'à compter du 7 mai 1984, en vertu d'un contrat du 28 juin 1984, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié l'application en l'espèce des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, faute d'avoir recherché et, a fortiori, constaté l'existence d'une collusion frauduleuse entre la Société nouvelle d'imprimerie Lescaret et le syndic du règlement judiciaire de la précédente société ; alors, d'autre part, que l'arrêt qui a admis que le contrat de travail des deux salariés se serait poursuivi avec la Société nouvelle d'imprimerie Lescaret, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne s'est pas expliqué sur la constatation des premiers juges, reprise à son compte par la société dans ses conclusions, selon laquelle les salariés avaient accepté leur congédiement ; Mais attendu qu'après avoir, par une appréciation souveraine, estimé qu'il avait existé entre les deux employeurs successifs de M. Y... une collusion frauduleuse destinée à faire échec à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a décidé, à bon droit, que le contrat de travail de l'intéressé s'était poursuivi avec la Société nouvelle d'imprimerie Lescaret ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir accordé une indemnité de préavis à M. Y..., alors que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les conclusions de la société faisant valoir qu'en ce qui concernait la demande en paiement d'une indemnité de préavis, il convenait d'observer que celle-ci avait été intégralement réglée par le syndic et que le salarié ne pouvait solliciter deux fois le paiement d'un préavis de deux mois, tandis que la période litigieuse se situait entre le 9 mai et le 29 juillet 1984 ;
Mais attendu que dès lors qu'elle considérait que le contrat de travail s'était poursuivi avec la Société nouvelle d'imprimerie Lescaret, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes relatives à l'exécution d'un prétendu préavis au compte du premier employeur ; que le moyen n'est donc pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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