Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 janvier 1999 en qualité d'électricien par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 9 octobre 2006 pour des faits de concurrence déloyale ;
Attendu que pour dire ce licenciement abusif, l'arrêt retient, après avoir constaté que M. X... ne contestait pas avoir installé, pendant ses congés, un éclairage extérieur chez une cliente de l'entreprise dirigée par M. Y... alors que cette prestation n'était pas incluse dans le marché conclu entre l'employeur et cette cliente, qu'il ne peut être reproché au salarié de s'être livré à un agissement déloyal de concurrence faute pour l'employeur de justifier d'un quelconque préjudice puisque ces travaux ont été finalement facturés au profit de M. Y..., postérieurement au licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'absence de préjudice subi par l'employeur ne peut justifier un comportement déloyal du salarié et, d'autre part, que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci et qu'en prenant en considération, pour justifier sa décision, un fait postérieur à l'envoi de la lettre notifiant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Adriano X... est abusif, et d'AVOIR, en conséquence, condamné Monsieur Y... à verser à Monsieur X... les sommes de 3.033,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 303,34 € de congés payés afférents, de 1.190 € au titre de l'indemnité de licenciement, et de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : «Attendu que la lettre du 25 octobre 2006 avisant Monsieur X... de son licenciement est rédigée comme suit :
‘Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.
En effet le 9 octobre dernier qui correspondait pour vous à un jour de repos, nous vous avons surpris avec un témoin, Monsieur Z..., en train de travailler pour votre propre compte sur le chantier de Madame A... à ASNIERES (Bois des Grottes).
Vous procédiez à l'installation de l'éclairage extérieur sur un mur de soutènement.
Or, nous vous rappelons que Madame A... est une cliente de l'entreprise et que ces prestations n'étaient pas comprises dans notre marché.
Ce travail fait en toute illégalité constitue un acte de concurrence déloyale vis-à-vis de l'entreprise qui met en cause la bonne marche du service.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 20 octobre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet à compter de ce jour, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous pourrez vous présenter à réception de la présente au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC'.
Attendu que Monsieur X... ne conteste pas avoir installé un éclairage extérieur, dans la propriété de Madame A..., client de l'entreprise dirigée par Monsieur Y..., que ce travail a été accompli alors qu'il était en congé, et que la prestation réalisée n'était pas comprise dans le marché conclu entre Monsieur Y... et Madame A... ;
Attendu cependant qu'il n'est pas démontré que, sans l'intervention de Monsieur X..., Madame A... aurait inévitablement confié l'installation de son éclairage extérieur à l'entreprise de Monsieur
Y...
et que l'exécution de cette prestation était acquise à ce dernier, que le lien de causalité entre le travail effectué par Monsieur X... et la non obtention de cette partie du marché, au demeurant minime par rapport à l'importance des travaux visés dans le devis d'un montant de 18.337,57 euros, n'est pas établi ;
Que dès lors, il ne peut être reproché à l'intéressé de s'être livré à un agissement déloyal de concurrence, que, de plus, l'employeur ne peut justifier d'un quelconque préjudice puisqu'il précise dans ses écritures que, finalement, l'installation de l'éclairage extérieur a été comprise dans des travaux complémentaires facturés le 12 février 2007 ;
Attendu en conséquence que les faits exposés dans la lettre de licenciement ne sont pas fautifs, que la rupture du contrat de travail était abusive ;
Attendu qu'il s'ensuit que Monsieur Y... doit être condamné à verser à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 3.033,40 euros, ainsi que la somme de 303,34 euros au titre des congés payés afférents et celle de 1.190,09 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Attendu que Monsieur X... est en droit de prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.122-14-5 du Code du travail, devenu L.1235-5, que son ancienneté était de sept ans, qu'il ne fournit, ni pièces, ni explications quant à l'évolution de sa situation socioprofessionnelle depuis son congédiement, que le préjudice résultant nécessairement du licenciement sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 8.000 euros».
1. ALORS QUE constitue une faute grave le fait, pour un salarié, d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur en exécutant pour des clients de celui-ci une prestation identique, peu important qu'aucun préjudice en résulte finalement pour l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des juges d'appel que le salarié, électricien, avait installé un éclairage extérieur dans la propriété d'une cliente de l'entreprise qui l'employait, que ce travail avait été accompli alors qu'il était en congé et que la prestation réalisée n'était pas incluse dans le marché conclu entre son employeur et la cliente, ce qui caractérisait un grave manquement du salarié à son obligation de loyauté ; qu'en déniant néanmoins l'existence d'une faute du salarié en raison de la prétendue absence de préjudice ayant finalement résulté de ce comportement pour l'employeur - la prestation litigieuse initialement accomplie par le salarié pour son propre compte ayant été, postérieurement au licenciement du salarié, confiée à l'employeur par la cliente -, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L.1222-1 du même Code ;
2. ALORS QUE le bien-fondé du licenciement s'apprécie au jour de son prononcé ; qu'en l'espèce, en déniant tout caractère fautif au comportement du salarié, licencié le 25 octobre 2006, du seul fait que le marché détourné était finalement revenu, le 4 décembre 2006, soit postérieurement au licenciement, à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-2 du Code du travail, ensemble les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail et 1382 du Code civil.
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