Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-44.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-44.330
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Zimmer, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Zimmer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 19 juin 1989 en qualité de pupitrice par la société Zimmer ; que par lettre du 9 octobre 1995, elle a été licenciée pour motif économique ; que conformément au souhait par elle exprimée dans sa lettre de même date, l'employeur l'a dispensée d'exécuter son préavis ; qu'elle a signé le 26 octobre 1995 une transaction destinée à régler les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; qu'invoquant la nullité de la transaction, elle a saisi le conseil de prud'hommes, afin d'obtenir le paiement d'un solde de congés payés, d'une prime semestrielle, d'une indemnité prévue par le plan social, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1999) d'avoir jugé que la transaction litigieuse avait été valablement conclue et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevables ses demandes précitées, alors, selon le moyen :
1 / que Mme X... avait fait valoir que la lettre, datée du 9 octobre 1995, par laquelle elle demandait à être dispensée de l'exécution de son préavis n'avait pas été rédigée après la notification de son licenciement puisque ce dernier ne lui a été notifié que le 13 octobre 1995 et puisque les termes de la lettre de licenciement confirmaient l'antériorité de la demande à la rupture ; qu'ainsi, sans répondre au moyen soulevé selon lequel la transaction avait été conclue verbalement lors de l'entretien préalable, ce dont il résultait nécessairement que la transaction, qui n'était pas destinée à mettre fin au contrat de travail, mais à régler les conséquences pécuniaires de la rupture, avait été conclue avant la réception de la lettre de licenciement, et avait porté sur des droits non encore nés auxquels Mme X... ne pouvait renoncer par avance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail ;
2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui avait fait valoir que sa lettre en date du 9 octobre 1995 ne constituait pas une demande tendant à être dispensée de l'exécution de son préavis, mais une réponse à l'offre verbale et préalable de l'employeur, la cour d'appel qui ne pouvait déduire de l'existence d'une dispense de préavis une quelconque renonciation par la salariée au paiement de l'indemnité compensatrice afférente, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 1315 du Code civil et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en ne recherchant pas, comme elle l'y était invitée, si la salariée avait un avantage réel à renoncer au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, alors que l'employeur n'avait jamais invoqué une quelconque faute grave à l'encontre de sa salariée, et alors, surtout qu'était imposé à cette dernière un délai carence pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en retenant que le versement de 50 000 francs supplémentaires constituait une concession significative de l'employeur sans répondre au moyen soulevé par Mme X... selon lequel pour être valable, la transaction conclue entre un employeur et un salarié en vue de mettre fin à un différend né du licenciement doit comporter des concessions réciproques entre les parties ; que les 50 000 francs versés figuraient au décompte transactionnel, en tant qu'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle n'avait pas renoncé et non pas en tant que dommages-intérêts, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de ses conclusions et des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée n'a pas allégué que la transaction litigieuse n'avait pas été conclue à la date du 26 octobre 1995 mentionnée sur cette dernière et qu'elle s'est bornée à demander la nullité de ladite transaction pour défaut de concession de l'employeur ;
que le moyen en sa première branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que c'était à la demande expresse de la salariée que l'employeur avait accepté de la dispenser d'exécuter son préavis, de sorte que la dispense de préavis, résultant ainsi d'un accord des parties, n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 122-8, alinéa 3, du Code du travail ; que l'obligation de travailler pendant le délai-congé ayant pris fin à la demande de la salariée, la cession de cette obligation entraînait celle corrélative de l'obligation en paiement de l'indemnité de préavis et que le paiement d'une telle indemnité constituait une concession de l'employeur ;
Qu'il s'ensuit que le moyen en sa première branche est irrecevable et non fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Zimmer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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