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Tribunal Administratif de Bordeaux, 28 février 2024. 2307222

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2307222

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A C demande au tribunal de réformer l'ordonnance du 23 novembre 2023 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Toulouse a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise confiée au Dr D B restant à verser, pour un montant de 1,08 euro (un euro et huit centimes). Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué ". L'article R. 761-5 du même code dispose : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4. () Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance () ". 3. La requête de M. C, qui tend à la réformation de l'ordonnance du 23 novembre 2023 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Toulouse a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise confiée au Dr D B restant à verser, pour un montant de 1,08 euro (un euro et huit centimes), ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions rappelées au point 2. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Bordeaux, le 28 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS

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