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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 88-12.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.673

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de Lille, dont le siège est ... maison à Lille (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1987 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de Mme Paule X..., épouse Y..., demeurant ... à Loos (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Lille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134, 1235, 1376 du Code civil ; Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme Y... le paiement du solde d'un indû d'allocations familiales ainsi que le remboursement d'un prêt d'honneur qu'elle lui avait consenti le 8 avril 1985 ; Attendu que, pour débouter la caisse de ses demandes, le jugement attaqué énonce que la réclamation de l'organisme social d'une somme particulièrement importante compte tenu des ressources de Mme Y... entraînait pour celle-ci un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une restitution de l'indu ; Attendu cependant, d'une part, que le remboursement d'une somme reçue à titre de prêt ne constitue pas une répétition d'indu, d'autre part, que le préjudice anormal causé à l'assurée ne pouvait être apprécié qu'en tenant compte du reversement du solde d'allocations familiales ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ; Condamne Mme X..., épouse Y..., envers la Caisse d'allocations familiales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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