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Cour de cassation, 27 février 1991. 89-21.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.139

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les petites halles, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1989, par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit de la société à responsabilité limitée Le Lutèce, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Les petites halles, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Le Lutèce ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, victime de dégâts causés à son magasin par un camion non identifié d'une société de transport venue faire une livraison à la société Les petites halles, la société Le Lutèce demanda à la société Les petites halles la réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner la société Les petites halles, le tribunal retient qu'il résulte de l'attestation établie par un préposé de cette société relatant les circonstances de l'accrochage que ni la date exacte du sinistre, ni le numéro du camion ou le nom du chauffeur n'ont été relevés, de sorte que ce défaut d'indication a empêché l'indemnisation de la société Le Lutèce par l'assureur de l'auteur du dommage et que cette négligence fautive est directement à l'origine du dommage ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il ne résulte pas que le préposé de la société Les petites halles avait commis une faute en relation de cause à effet avec le dommage, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thann ; Condamne la société Le Lutèce, envers la société Les petites halles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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