Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02273 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2024 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2024056338
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 28 et 30 janvier 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. BOULANGERIE [J], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 126 679,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Myriam AZOT BENARROCHE de la SELEURL MAB Avocat, avocate au barreau de PARIS, toque : C2378,
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. MEAUX PAINS PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 511 923 997,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [D] [K], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BOULANGERIE [J],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante , en la personne de Me [D] [K], et représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 février 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Boulangerie [J], crée le 25 mai 2016, exerce une activité de boulangerie, pâtisserie. Son dirigeant est M. [Z] [J].
Sur assignation de la SARL Meaux Pains Paris invoquant une créance de 25.000 euros représentant le solde d'un crédit vendeur consenti lors de l'acquisition d'un fonds de commerce, et par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure judiciaire à l'égard de la société Boulangerie [J], désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [D] [K] en qualité de liquidateur et fixé au 19 juin 2023 la date de cessation des paiements.
Par déclaration d'appel du 30 décembre 2024, la société Boulangerie [J] a relevé appel de ce jugement en intimant la société Meaux Pains Paris, la SELAFA MJA, ès qualités, et le procureur général.
Par actes des 24 et 31 janvier 2025, la société Boulangerie [J] a fait assigner la société Meaux Pains Paris, le liquidateur judiciaire, ès qualités, et le procureur général devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
A l'audience du 17 février 2025, la SELAFA MJA, comparaissant en la personne de Me [K], assistée de son conseil, a indiqué ne pas s'opposer à la suspension d'exécution provisoire.
La société Meaux Pains Paris, assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Dans son avis du 17 février 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension d'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu l'article R.661- du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettant de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire, la société fait valoir qu'elle est in bonis, qu'elle n'a qu'une dette d'un montant de 15.913,75 euros à l'égard de la société Meaux Pains Paris, que cette somme est séquestrée au compte CARPA de son conseil. Elle ajoute qu'en 2024 son chiffre d'affaires hors taxe s'est élevé à 336 220 euros et son résultat net à 25 490 euros.
Le liquidateur expose qu'à date le passif déclaré s'élève à 20.123,49 euros correspondant à cinq créances, que la créance de la société Meaux Pains Paris n'a pas encore été déclarée, mais que le délai de déclaration des créances n'expirera que le 5 mars prochain. Parmi les créances déclarées figure celle de la société Locam pour 15 159,49 euros au titre d'un contrat de location longue durée, dont trois échéances de loyers restent impayées depuis septembre 2024.
S'agissant de cette créance, la société Boulangerie [J] fait valoir qu'elle a payé les loyers hormis peut-être trois échéances représentant un montant de l'ordre de 400 euros et que seul ce montant constitue à l'égard de ce créancier un passif exigible.
Le montant de la créance de la société Locam étant contesté, le passif exigible certain identifié ressort en l'état à 5.364 euros, outre le solde de la créance de la société Meaux Pains Paris s'élevant à 15. 913,75 euros compte tenu des règlements déjà intervenus en cours de procédure, soit un passif exigible de l'ordre de 21.277 euros.
Pour faire face à ce passif, le liquidateur dispose du solde créditeur du compte bancaire de 11 061,47 euros, soit après paiement des premiers frais (hors honoraires de son avocat) un solde utile de l'ordre de 8 000 euros. Par ailleurs, un virement de 15 913,75 euros, en date du 12 février 2025, émanant de la banque LCL, est en cours d'inscription sur le compte CARPA du conseil de la société débitrice, ce qui portera l'actif disponible à environ 23.900 euros.
En cet état, le moyen pris de l'absence de cessation des paiements n'est pas dépourvu de sérieux.
En tout état de cause, ainsi qu'en convient le liquidateur, au regard du montant modéré du passif et des résultats de l'entreprise, il pourra être sérieusement soutenu que tout redressement n'est pas manifestement impossible si un état de cessation de paiements existait au jour où la cour statuera sur l'appel.
La société Boulangerie [J] justifiant d'un moyen d'appel sérieux, il sera en conséquence fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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