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Cour d'appel, 23 janvier 2014. 12/19051

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/19051

Date de décision :

23 janvier 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 23 JANVIER 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19051 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 17ème chambre - RG n° 2011032246 APPELANT : Monsieur [K] [E] [Q] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] (BURKINA FASO) représenté par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 assisté de : Me Isabelle SAMAMA- SAMUEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS APPELANTE : SA VI VERNAL INVESTMENT SA VI VERNAL et se présentant en Principauté de [Localité 4] avec les précisions VI [B] INVESTMENT SA - [Adresse 3] ayant son siège [Adresse 5] [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 assistée de : Me Isabelle SAMAMA- SAMUEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS INTIMEE : SAS ETS JEANNEAU (société d'exploitation des établissement JEANNEAU) ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 assistée de : Me Jean-Philippe MAGRET de la SCP MAGRET - JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE PARTIE INTERVENANTE : Société AFRICAN WOOD ayant son siège [Adresse 1] (Côte d'Ivoire) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 assistée de : Me Lassina TOURE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 58 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. Les Etablissements JEANNEAU, société de droit français exerce en SAS une activité de négoce de bois import-export à LARUSCADE pour laquelle, elle était immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLAYE sous le n° B 318 009677. (Pièce n°14), Pendant de nombreuses années, elle travaillait en direct avec la Côte d'Ivoire puis afin de respecter la législation locale, elle constituait une SARL dénommée AFRICAN WOOD dans ce pays, donc de droit ivoirien, avec Monsieur [S] lequel titulaire d'une part devait la céder à Monsieur [N] [R], devenu gérant à sa place. Cette dernière ainsi créée le 22 mars 1994 avait pour objet : l'aménagement des forêts, l'exploitation forestière, la transformation des produits ligneux, et scieries ; l'importation, l'exportation, l'achat et la vente du bois et en général, toutes opérations commerciales et industrielles se rapportant de près ou de loin à l'objet de la société. et pour les besoins de son activité était : titulaire d'une concession à [Localité 3], ville de l'Ouest de la Cote d'Ivoire, disposant d'une unité de transformation de bois, autorisée par un décret de M. le Président de la République de la COTE D'IVOIRE n° 95-585 en date du 26 juillet 1995 modifié par un décret n° 98-121 en date du 6 mars 1998. (Pièce n° 16, 17, 18,19 et 20) occupante à titre gracieux à SAN PEDRO, ville portuaire, d'un ensemble immobilier appartenant à Monsieur [W] [Z] sur lequel elle exerçait une activité de scierie et de transformation des produits ligneux. Le 24 décembre 1999, un Coup d'Etat militaire en Côte d'Ivoire renversait le Président de la République Henri [R] [G], et plongeait le pays dans une grave crise qui durait près de 10 ans. Les Etablissements JEANNEAU prenaient dans ce contexte la décision de vendre les parts sociales qu'ils détenaient dans la Société AFRICAN WOOD sur la base d'un rapport d'évaluation du Cabinet CIETB, d'abord à Monsieur [C] [L], homme d'affaires ivoirien puis après l'échec de cette reprise à Monsieur [K] [Q], homme d'affaires franco-burkinabé d'origine libanaise, résidant au BURKINA FASO. * Un protocole d'accord du 10 avril 2000 était ainsi passé entre les Etablissements JEANNEAU et monsieur [C] [L] mais aussi Monsieur [R] portant cession de parts sociales par le premier au second ainsi que le remboursement aux Etablissements JEANNEAU de son compte courant. Le prix de la transaction était de 10MF dont 3,8 représentant le prix des parts et 5,2 celui des avances sur livraisons consenties par les Etablissements JANNEAU à la société AFRICAN WOOD. Monsieur [C] [L] sollicitait le report de l'échéance au 15 juin 2000, par différents fax en date des 10 mai, 15 mai et 16 juin 2000. (Pièces n° 22, 23 et 24) Par fax du 23 juin 2000, M. [L] faisait savoir à M. [Z] qu'il avait enfin trouvé une solution en la personne de M. [Q] qui était prêt à financer son acquisition mais qui sollicitait des garanties sur les titres cédés. (Pièce n° 25) Mais le 23 août 2000, Monsieur [C] [L] avisait les Etablissements JEANNEAU de ce qu'il renonçait à l'acquisition des titres. Il a eu ainsi la charge de la gestion de la Société AFRICAN WOOD du 1er février au 15 septembre 2000. Le 23 août 2000, Monsieur [N] [R], en sa qualité de gérant de la Société AFRICAN WOOD informait les Etablissements JEANNEAU qu'il acceptait la renonciation de Monsieur [C] [L] à son acquisition et donnait son accord pour effectuer la cession à Monsieur [K] [Q] selon les termes du Protocole passé avec lui, conformément à l'article 319 du Traité de l'OHADA. (Pièce [Z] n°31 : Fax AFRICAN WOOD du 23 août 2000) * Par le jeu d'un autre protocole du 23 août 2000, les Etablissements [Z] vendaient en effet à Monsieur [K] [Q], avec possibilité de substitution d'un tiers, 90% des titres c'est à dire 900 parts sociales de la société AFRICAN WOOD au prix de 1.3MF (198.183,72 € ) et celui-ci acceptait le remboursement (l'acquéreur ou l'entité se substituant à lui) des avances consenties par les Etablissements JEANNEAU à la société AFRICAN WOOD à hauteur de 5.2MF correspondants à des « avances sur livraison » (792.734,89 €), ce qui montait le prix de l'acquisition à la somme totale de 6.500.000 Francs ( 990.918.61€). Le prix devait être réglé de la façon suivante : > 3.000.000 Francs soit 457.347,05 €, le jour de la signature du protocole ; > 3.500.000 Francs soit 533.571,56 € au moyen de 5 traites de 700.000 Francs soit 106.714,31 € chacune, le 30 de chaque mois, la première devant intervenir le 30 septembre 2000, tiré sur le compte Banque Française de l'Orient de la Société VERNAL sis à [Localité 4] (Pièce [Z] n°33 : Protocole d'accord du 23 août 2000), la dernière à échéance étant ainsi fixée au 31 janvier 2001. La société VERNAL INVESTMENT est une société domiciliée à TOROLA ' ILE VIERGE BRITANNIQUE, possédée et dirigée par Monsieur [E] [Q]. En application du protocole, deux autres actes étaient signés le même jour à [Adresse 4], dans les bureaux de Monsieur [K] [E] [Q] : La cession des parts sociales comportait un chapitre intitulé « garantie de passif » dont il ressortait que : les établissements JEANNEAU s'occupait de récupérer les deux sites d'exploitation de la société AFRICAN WOOD et de faire un arrêté avec le gestionnaire [C] [L], - Monsieur [Q] [Q] déclarait connaître l'existence du protocole entre les Etablissements [Z] et Monsieur [C] [L] et ne pas pouvoir rechercher la responsabilité du cédant à ce sujet, il n'était pas donné de garantie sur la valeur des parts arrêtée sur la base d'une situation comptable arrêtée au 31 décembre 1999. Dans la cession de créances signée le 23 août 2000, il était formellement convenu que le cessionnaire perdait tout recours contre le cédant s'il n'avait pas recouvré contre le débiteur (AFRICAN WOOD) la créance cédée et que la signification de la cession de créance serait faite à la société AFRICAN WOOD à charge de la partie la plus diligente. Après la signature de l'acte de cession de créances, 1 - il restait donc à régler par la Société VERNAL, la somme de 3.500.000 Francs soit 533.571,56 €. 2 - le Capital de la société AFRICAN WOOD se répartissait alors entre : * Monsieur [K] [Q] : 900 parts ; * les Etablissements JEANNEAU : 99 parts ; * Monsieur [N] [R] : 1 part. 3 - lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 25 août 2000, Monsieur [N] [R] laissait sa place de gérant de la Société AFRICAN WOOD à Monsieur [H] [F]. 4 - le 10 octobre 2000, la Société VERNAL procédait auprès de la Société AFRICAN WOOD à la notification de l'acte de cession de créance conformément a l'article 1690 du Code Civil ivoirien. (Pièce AFRICAN WOOD n°14 : Notification de l'acte de cession de créance Pièce AFRICAN WOOD n°31 : Dispositions du code civil ivoirien) 5 - les 4 premières traites étant honorées. * Par requête déposée le 26 septembre 2000, la Société AFRICAN WOOD sollicitait du Président du Tribunal de Première Instance de [Localité 3], la désignation d'un Cabinet d'expertise Comptable pour vérifier ses comptes financiers et le 28 septembre 2000, ce Président confiait la mission au Cabinet d'expertise J.L RUELLE. Le 14 novembre 2000, l'expert autorisait la Société AFRICAN WOOD à solliciter une ordonnance complémentaire rendant les opérations d'expertise opposable à Monsieur [C] [L] mais l'expertise était suspendue à raison des événements politiques locaux. Par un courrier en date du 11 décembre 2000, et en réponse à un courrier adressé par l'expert [J], les Etablissements JEANNEAU, par l'intermédiaire de leur Conseil, refusaient de communiquer une copie du Protocole les ayant liés à Monsieur [C] [L]. (Pièce African Wood n°17 : Courrier de Maître [M] du 11 décembre 2000) La Société VERNAL INVESTMENT donnait l'ordre à sa Banque de ne pas régler la dernière traite. Le règlement de la dernière traite de 700.000 Francs soit 106.714,31€ prévue au 31 janvier 2001 était effectivement refusée. (Pièce [Z] n°39 : Lettre de Change revenue impayée) * Les Etablissements [Z] faisaient pratiquer le 16 février 2001 une saisie arrêt entre les mains de la Banque Française de l'Orient sise à [Localité 4] et engageait une procédure au fond pour obtenir paiement du solde du au titre du protocole du 23 août 2000. La société VERNAL INVESTMENT saisissait par assignation en référé en date du 28 février 2001 le président du tribunal de [Localité 4] pour voir constater la nullité de l'exploit de saisie arrêt ainsi que la nullité de la lettre de change. Les Etablissements JEANNEAU faisaient parvenir en mars et avril 2001 des factures destinées à justifier les fonds réclamés au titre de l'acte de cession de créances. La Société AFRICAN WOOD faisait délivrer à Monsieur [N] [R], le 6 juin 2001, une sommation interpellative relative aux documents présentés par les Etablissements JEANNEAU qui déclarait : « Oui, j'ai vu ces documents. Les factures ne m'ayant été adressées et discutées pendant ma période de gérance, je ne peux les prendre en compte après clôture du projet d'investissement et obtention de l'arrêté définitif de la mise en route du Ministère de l'Intérieur ». (Pièce African Wood n°18 : Sommation interpellative du 6 juin 2001) Le 8 juin 2001, la Société AFRICAN WOOD faisait délivrer une sommation interpellative à son expert-comptable, Monsieur [D] [P] [T], qui déclarait avoir eu connaissance de ces documents en avril 2001 pour prise en compte dans la comptabilité de l'exercice 2000 mais il n'avait pu le faire en l'absence du visa du nouveau gérant et parlait à leur sujet de faux. La société VERNAL INVESTMENT se constituait également partie civile avec la société AFRICAN WOOD le 26 novembre 2001 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux à l'encontre de Monsieur [W] [Z] des chefs de faux et usage, escroquerie considérant que les comptes étaient inexacts et les créances cédées fausses. Par acte en date du 16 février 2002, les Etablissements JEANNEAU, opérait d'une part une saisie-arrêt à hauteur de 850.000 Francs soit 129.581,66 € sur les comptes détenus par la Société VERNAL auprès de la Banque Française de l'0rient, et d'autre part assignait la Société VERNAL à comparaître par-devant le Tribunal de Première Instance de la Principauté de [Localité 4] afin de voir déclarer bonne et valable, la saisie-arrêt pratiquée et entendre condamner la Société VERNAL au paiement de celle-ci. Le 26 février 2002, la Société VERNAL assignait en référé à [Localité 4] la Société Etablissements JEANNEAU, par-devant le Tribunal de Première Instance de la Principauté de [Localité 4] aux fins de voir prononce la nullité de la saisie-arrêt pratiquée le 16 février 2002. * Le 19 septembre 2002, une tentative de coup d'Etat en Côte d'Ivoire déstabilisait le pays le coupant en deux avec le Nord et la ville de [Localité 3] sous le contrôle des Rebelles et le Sud demeurant sous le contrôle du pouvoir loyaliste. * Par Assignation en date du 15 octobre 2002, la Société Établissements JEANNEAU assignait Monsieur [K] [Q] en intervention forcée, aux fins de le voir condamner solidairement avec la société VERNAL INVESTMENT au paiement de la somme visée par la saisie-arrêt. Le Tribunal de Grande Instance de [Localité 4] se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris Les Etablissements JEANNEAU délivraient une sommation interpellative le 16 décembre 2002 par l'intermédiaire de Maître [I], Huissier de justice, à l'expert-comptable de la Société AFRICAN WOOD, Monsieur [D] [P] [T] que Monsieur [Q] et la société VERNAL INVESTMENT considéraient comme un « vulgaire faux » établi pour les besoins de la cause, puisque Monsieur [D] [P] [T] ne pouvait avoir été entendu dès lors qu'il était mort assassiné courant décembre 2002 selon Maître [A] huissier de justice et qu'à raison des événements se déroulant à [Localité 3], il était impossible que l'huissier ait pu se rendre dans cette ville. * Par ordonnance du 10 décembre 2003, le juge d'instruction saisie de la plainte avec constitution de partie civile des sociétés VERNAL INVESTMENT et AFRICAN WOOD disait n'y avoir lieu à suivre car : les documents litigieux (deux factures et un avoir) correspondaient à des transactions réelles, dont le montant était intégré au montant total de la créance cédée le 23 août 2000, et ils étaient intégrés à la comptabilité, la question de leur prise en compte dans le projet d'investissement déposé au ministère de l'industrie en vue de l'obtention de subventions étant une autre question ; d'ailleurs, le compte avance fournisseurs AFRICAN WOOD du 30 juin 2000 présente un solde débiteur de 737 694,80F correspondant au montant de la dernière traite impayée par VERNAL INVESTMENT, cette décision était confirmée en appel par la chambre de l'instruction le 28 09 2004. * La SAS Établissements JEANNEAU poursuivait le recouvrement des sommes impayées, augmentées des intérêts et indemnités et Par assignation en date du 24 janvier 2008 faisait délivrer une assignation à la société VERNAL INVESTMENT et Monsieur [E] [Q] demeurant au BURKINA FASO en paiement de la somme de 106 714.31€ restant dus en exécution du protocole transactionnel, avec intérêts de droit, outre 22 867.35€ au titre de l'article 700 cpc et la même somme au titre de la réparation du préjudice né de la procédure abusive et ce, par devant le Tribunal de Commerce de Paris. (Pièce n° 5) La société VERNAL INVESTMENT et Monsieur [E] [Q] soulevaient in limine litis l'incompétence de la juridiction ratione loci et materiae et, à titre subsidiaire, demandant à la juridiction de débouter le demandeur en disant la loi ivoirienne applicable à la cession de créances de la société VERNAL INVESTMENT et de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure d'expertise pénale pendante en Côte d'Ivoire, outre diverses demandes de préjudice. Par jugement du 5 mai 2009, le tribunal de commerce de Paris déboutait Monsieur [E] [Q] et la SA VERNAL INVESTMENT de toutes les exceptions d'incompétence soulevées, se déclarant compétent pour trancher le fond en appliquant la loi française et renvoyé les parties à la mise en état. La société VERNAL INVESTMENT et Monsieur [E] [Q] formaient : L'affaire ayant été ré-enrôlé le 24 mai 2011, le tribunal de commerce de Paris a par jugement du 5 septembre 2012 : Constaté que la loi française était applicable au litige au terme des deux arrêts d'appel et de l'arrêt de la cour de cassation, débouté la société VERNAL INVESTMENT et Monsieur [E] [Q] de leur demande de sursis à statuer, constatant que la demande n'est soutenue par aucune pièce alors qu'il est prétendu à l'existence d'une expertise et d'une procédure pénale en Côte d'Ivoire, (désignation par ordonnance du tribunal de [Localité 3] d'un expert-comptable pour établir l'existence de la créance de [Z] sur AFRICAN WOOD) (plainte de M.[Q] à l'encontre d'un huissier d'Abidjan relative à une sommation interpellative du 16 décembre 2002 à Monsieur [T], ancien comptable d'AFRICAN WOOD, et arguée de faux) condamné [B] à payer à la SAS Etablissements JEANNEAU 106.714,31€ outre les intérêts au taux égal depuis le 16 février 2001, date de l'assignation devant la juridiction monégasque valant demande en paiement, rappelant que : s'agissant de Monsieur [Q], tranchant entre la thèse des Etablissements JEANNEAU qui considère celui-ci comme le garant du protocole d'accord et celle de ce dernier disant être tiers à l'acte de cession de créances, le tribunal le condamnait solidairement avec VERNAL en rappelant qu'il avait déjà été tranché définitivement par le jugement du 5 mai 2009 que si la cession de créance était un acte distinct du protocole, elle en était cependant une modalité d'application. Condamné [B] et [Q] à des dommages et intérêts (30.000€) pour procédure abusive ordonné l'exécution provisoire, les premiers juges relevant que la procédure avait duré plus de 4 ans, alors que les défendeurs ne pouvaient ignorer qu'à la suite de la procédure pénale engagée par lui en 2000 et définitivement close en novembre 2005 et plus de deux ans avant l'assignation de la SAS Etablissements JEANNEAU, la contestation de la créance des Etablissements [Z] avait été balayée par la juridiction pénale. Le 23 octobre 2012, Monsieur [K] [Q] interjetait appel de la décision. Le 21 janvier 2013 la société VERNAL INVESTMENT faisait appel à son tour. * Durant la mise en état, la SAS Etablissements JEANNEAU demandait la radiation de l'affaire au visa de l'article 526 cpc au motif que Monsieur [Q] n'avait pas exécuté les condamnations mises à sa charge, lesquels étaient assorties de l'exécution provisoire. Par une Ordonnance sur incident du 21 février 2013, le Magistrat chargé de la mise en état ordonnait la radiation de l'appel formé par Monsieur [K] [Q]. La SAS Etablissements JEANNEAU demandait ensuite la radiation de l'affaire au visa de l'article 526 cpc au motif que la société VERNAL INVESTMENT n'avait de même pas exécuté les condamnations mises à sa charge, lesquels étaient assorties de l'exécution provisoire. Lors de l'incident, Le CME a suspendu la décision de radiation à la justification par Maître [O] de la consignation par son client, la société VERNAL INVESTMENT du principal et intérêts arrêtés à la date du 22 mai 2013, des condamnations prononcées par le premier juge, entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris dans un délai de 15 jours, ce qui a été fait. (Pièce n° 65) * Par requête déposée le 22 avril 2013, la Société AFRICAN WOOD ressaisissait le Président du Tribunal de Première Instance de [Localité 3] pour demander la désignation du Cabinet d'expertise Comptable [J] afin que ce dernier puisse terminer sa mission et l'expert ainsi nommé déposait le 14 mai 2013 un pré-rapport indiquant que rien ne démontre l'existence de la créance [Z]. *** SUR LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LE 5 SEPTEMBRE 2012 1 - Les appelants, Monsieur [K] [E] [Q] et la société VERNAL INVESTMENT demandent à la cour de : - Infirmer le jugement du 5 septembre 2012 dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL, - Dire que la loi applicable à la procédure est la loi ivoirienne ; DE CE FAIT, Concernant l'action à l'encontre de la société VERNAL INVESTMENT: - Débouter les Etablissements JEANNEAU de l'intégralité de leurs demandes sur la base du protocole du 23 avril 2000 ; - Constater que les Etablissements JEANNEAU n'ont pas pu justifier de la réalité de leur créance à l'égard de la société AFRICAN WOOD ; - Débouter les Etablissements JEANNEAU de l'intégralité de leurs demandes fondées sur l'acte de cession de créance. - Condamner les Etablissements JEANNEAU au paiement de la somme de 686.020.57 € en remboursement des sommes indûment perçus avec intérêt à compter du 24 janvier 2008. - Condamner les Etablissements JEANNEAU au paiement d'une somme de 100.000,00 € en réparation du préjudice commercial subi par la Société VERNAL INVESTMENT ; Concernant l'action à l'encontre de Monsieur [K] [Q] : - Débouter Les Etablissements JEANNEAU de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [K] [Q]. Si LE TRIBUNAL FAISAIT APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, - Débouter les Etablissements JEANNEAU de l'intégralité de leurs demandes sur la base de l'acte de cession du 23 août 2000 ; - Constater l'absence de créance des Etablissements JEANNEAU - Recevoir la Société VERNALINVESTMENT en sa demande reconventionnelle ; - Condamner les Etablissements JEANNEAU au paiement de la somme de 686.020.57 € en remboursement des sommes indûment perçus avec intérêt à compter du 24 janvier 2008 ; - Condamner les Etablissements JEANNEAU au paiement d'une somme de 100 000,00 Euros en réparation du préjudice commercial subi par VERNAL INVESTMENT ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Recevoir la Société VERNAL INVESTMENT en sa demande reconventionnelle. - Condamner les Etablissements JEANNEAU au paiement d'une somme de 15.000€ au titre de l'article 700 à Monsieur [K] [Q] - Condamner les Etablissements JEANNEAU au paiement d'une somme de 15 000€ au titre de l'article 700 à la société VERNAL INVESTMENT ; - Condamner les Etablissements JEANNEAU aux entiers dépens. * Monsieur [K] [E] [Q] et la société VERNAL INVESTMENT soutiennent que : L'acte de cession de créances est conditionné par l'existence même d'une créance et porte strictement et uniquement sur des avances sur livraison. Dès sa prise de fonction, Monsieur [H] [F] constatait de nombreuses incohérences dans la comptabilité de la Société AFRICAN WOOD, comme l'absence de toute trace des créances alléguées par les Etablissements JEANNEAU dans la comptabilité de la société ivoirienne. Les échéances des traites étant si proches, que ni la Société VERNAL, ni la Société AFRICAN WOOD ne se rendirent compte immédiatement de l'inexistence de la créance des Etablissements JEANNEAU 1 -Sur la compétence et l'application de la loi ivoirienne Monsieur [K] [E] [Q] et la société VERNAL INVESTMENT s soutiennent que l'arrêt de la cour du 16 juin 2011 confirmant le jugement avant dire droit du 5 mai 2009 a considéré que le litige relatif à la loi applicable relevait du fond et que l'appel n'est recevable que formé avec le fond de l'affaire. Ils sollicitent de la Cour d'Appel qui dans la présente procédure, doit se prononcer sur le fond de l'affaire, qu'elle dise que la loi applicable au procès est la loi ivoirienne. le Tribunal de Grande instance de PARIS rappelle que le Protocole d'accord ne vise pas la loi applicable au litige, mais prétend tout de même retenir la loi française au motif que le demandeur serait français et que le contrat aurait été rédigé en langue française mais s'agissant d'une cession de parts visant à la prise de contrôle d'une société ivoirienne, il n'est pas anormal que la langue française soit utilisée s'agissant de la langue officielle de la COTE d'IVOIRE. Cependant, la loi française n'a aucune vocation à être appliquée dans le litige alors que : prétendu mais à la principauté de [Localité 4], indépendante ; Les conventions de ROME (article 2) et de BRUXELLES ne sont pas applicables car les îles britanniques, pays du siège social de la société VERNAL INVESTMENT ne sont pas parties à la convention de Rome, ni d'ailleurs à la convention de BRUXELLES. aucune Convention ne pouvant s'appliquer, la règle applicable ne peut découler que de la Coutume internationale qui détermine la pratique générale dans les relations commerciales internationales. Et en l'espèce, ni les Établissements JEANNEAU ni la Société VERNAL n'ont choisi au terme de la convention la loi applicable. Par conséquent, et conformément a la Coutume Internationale, leurs droits et obligations réciproques découlant de l'acte de cession de créance du 23 août 2000 sont régis par la loi de l'Etat avec lequel le contrat de cession a le lien le plus étroit, ce principe étant repris par l'article 28 de la Convention des Nations Unies sur la cession des créances dans le Commerce Internationale qui dispose que : « Si le cédant et le cessionnaire n'ont pas choisi de loi, leurs droits et obligations réciproques découlant de leur convention sont régis par la loi de l'Etat avec lequel le contrat de cession a le lien le plus étroit ». Or, l'acte de cession de créances concerne seulement et uniquement les avances sur livraisons octroyées par les établissements JEANNEAU à la société ivoirienne AFRICAN WOOD et les créances cédées sont nécessairement nées lors de la fourniture de marchandises par les Etablissements JEANNEAU a la Société AFRICAN WOOD,. Il est logique que ce soit la loi régissant les avances sur livraison effectuées, soit la vente commerciale entre les Etablissements JEANNEAU et la Société AFRICAN WOOD (contrat initial à l'origine de la cession de créances) qui soit la loi applicable, dans la mesure où elle constitue la loi ayant le lien le plus étroit avec la créance et donc avec l'acte de cession qui en a découlé. La loi ivoirienne est la Loi du lieu d'embarquement des marchandises vendues aux Etablissements JEANNEAU, la loi de la société AFRICAN WOOD, la loi de la première juridiction saisie ayant ordonnée une mesure d'expertise quant à la créance alléguée par les Etablissements JEANNEAU. Le Protocole d'Accord et les actes de cession du 23 août 2000 ont pour objet principal de fixer les modalités de la cession de la quasi-totalité du capital social de la Société AFRICAN WOOD, société de droit ivoirien dont le siège social est à Abidjan en Cote d'Ivoire et dont l'activité s'exerce en Côte d'Ivoire ; le contrat doit recevoir une exécution en Côte d'Ivoire, et ce d'autant qu'il impacte le fonctionnement d'une société de droit ivoirien. - II incombe au juge français qui déclare une loi étrangère applicable de rechercher par tous moyens au besoin par lui-même, la solution donnée à la question litigieuse par le droit de l 'Etat concerné, étant observé que la charge de la preuve de la loi étrangère pèse sur le plaideur dont la prétention est soumise à cette loi, et non sur celui qui invoque cette loi, fut ce a l'appui d'un moyen de défense. C'est ainsi que les Etablissements JEANNEAU devront justifier l'existence de leur créance en droit ivoirien. 3- Subsidiairement, sur l'application de la loi française Les appelants exposent que le Tribunal a considéré comme acquise la créance des Etablissements JEANNEAU au motif que cette créance détenue sur AFRICAN WOOD ne pouvait être contestée que par cette dernière, alors que : par le contrat, les étalissements JANNEAU garantissaient à la Société VERNAL l'existence la créance, conformément aux dispositions de l'article 1693 du Code Civil dispose que celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. les factures n'étaient absolument pas enregistrées dans les comptes de la Société AFRICAN WOOD ; Les pièces « justificatives « présentées par les Etablissements JEANNEAU couvrent une somme totale de 2.073.515,90 Francs soit 316.105,46 € alors que les Etablissements JEANNEAU prétendaient avoir une créance de 5.200.000 Francs soit 792.734,89 € ; alors que l'acte de cession de créances ne prévoit le règlement que des avances sur livraison, les factures présentées font état de divers travaux de construction et de prestations, outre la mise à dispositions de personnels concernant pour partie l'usine de [Localité 3] terminée depuis 1998 et dont l'opération d'investissement était clos selon le rapport d'expertise du 10 février 1998. les créances alléguées par les Établissements JEANNEAU, et dont il est précisé qu'il s'agit d'un compte courant d'associé, ne concernent pas des avances sur livraison. et si le tribunal se fonde sur l'ordonnance de non-lieu rendu sur la plainte pour faux et qui aurait autorité de la chose jugée, elle n'a en fait qu'un caractère provisoire puisqu'une information peut être reprise sur éléments nouveaux et ne s'impose pas au juge civil. Sur la garantie donnée par Monsieur [K] [Q] Les appelants considèrent que : le Tribunal a considéré que son Jugement du 5 mai 2009 avant dire droit avait acquis force de chose jugée, alors que la Cour d'appel le 15 octobre 2009, saisie sur contredit, a clairement indiqué dans son dispositif qu'elle ne pouvait statuer que sur la compétence mais non sur le fond du dossier, et que la loi applicable serait appréciée avec l'appel au fond, ou la garantie de Monsieur [K] [Q]. en établissant un acte de cession de créance, les parties avaient voulu sortir des dispositions du protocole et d'ailleurs, l'acte de cession de créances n'est pas une convention tripartite, mais une convention liant strictement et uniquement les Établissements JEANNEAU à la Société VERNAL.INVESTMENT. Dès lors, Monsieur [K] [Q] sera purement et simplement mis hors de cause. Sur les intérêts Les appelants observent que le Tribunal fait courir les intérêts sur la somme due à compter du 16 février 2001 date de la procédure devant la juridiction de [Localité 4], alors que l'assignation ne valait mise en demeure s'agissant d'une procédure de saisie qui a fait l'objet d'un jugement de sursis à statuer dans l'attente de la procédure en France. Et une juridiction ne peut se prévaloir pour faire courir un intérêt d'une assignation délivrée devant un autre Etat sur un autre fondement et dont le jugement fait l'objet d'un sursis a statuer. Sur les dommages intérêts pour procédure abusive Si le Tribunal a considéré qu'en suite du non-lieu pénal la Société VERNAL INVESTMENT ne pouvait ignorer la compétence du Tribunal de commerce de PARIS, les appelants observent que ce sont les Etablissements JEANNEAU qui ont saisi la juridiction de [Localité 4] en contradiction avec les clauses attributives de compétence et que jamais la Société VERNAL n'a conteste la compétence du Tribunal de Commerce de PARIS bien au contraire Sur la demande de dommages intérêts de la société Vernal Investment Les appelants considèrent que si l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, celui-ci dégénère en abus, qu' il donne lieu au versement de dommages-intérêts parce qu'il y a malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, légèreté blâmable, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que les Etablissements JEANNEAU ne peuvent ignorer le fait qu'ils ne disposaient d'aucune créance à l'égard de la société AFRICAN WOOD, que l'acte de cession litigieux était dépourvu d'objet. La société Vernal Investment est dès lors fondée à solliciter l'octroi d'une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, Sur l'article les frais irrépétibles et des dépens Le Tribunal a condamné la Société VERNAL au paiement d'une somme de 30.000 € sans justifier le quantum de cette somme pour une procédure simple en première instance sans expertise ou démarches spécifiques, le Tribunal n'étant pas juge des frais engagés pour les autres procédures qui ont été soumis à l'appréciation d'autres magistrats, violant manifestement l'autorité de la chose jugée sur ce point par les autres juridictions. Le Tribunal de commerce de Paris n'ayant pas acquis pour statuer sur l'article 700 une compétence internationale et supranationale, le Tribunal se référant de surcroît à des dossiers déjà jugés. Les appelants considèrent qu'il serait inéquitable de laisser à la charge tant de la Société VERNAL que de Monsieur [K] [Q] les frais qu'ils ont dû engager pour assurer leur défense dans une procédure qui s'est fondée sur de faux documents et des factures fantaisistes émises pour les besoins de la cause, et en profitant d'une situation de guerre qui sévissait en Côte d'Ivoire qui rendait la tâche des défendeurs d'autant plus difficile. Ils sollicitent la condamnation des Etablissements JEANNEAU à leur régler la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ** 2 - La société AFRICAN WOOD reprend les mêmes arguments que sa société mère [B] en visant la loi ivoirienne qu'elle dit applicable au litige et invoque à cet égard et en tant que de besoin la prescription acquise en février 2000 puisque l'article 274 de l'Acte Uniforme OHADA précise que le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans et que ce délai court à compter de la date à laquelle l'action peut être exercée. Elle invoque encore la procédure d'expertise menée en Côte d'Ivoire pour affirmer l'inexistence des créances cédées et, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, demande d'ordonner une expertise comptable judiciaire de la Société AFRICAN WOOD La société AFRICAN WOOD demande ainsi à la cour de : A TITRE PRINCIPAL, - DIRE et juger la Société AFRICAN WOOD recevable et bien fondée en ses demandes, - INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, EN CONSEQUENCE, STATUANT À NOUVEAU, - DIRE que la Loi applicable à la procédure est la loi ivoirienne ; - CONSTATER l'absence de créance des Établissements JEANNEAU ; - DEBOUTER les Établissements [Z] de l'intégralité de ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - DIRE la créance des Établissements JEANNEAU prescrite ; - DEBOUTER les Établissements [Z] de l'intégralité de leurs demandes sur la base du protocole du 23 avril 2000 ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, SI LE TRIBUNAL FAISAIT APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE, - CONSTATER l'absence de créance des Établissements JEANNEAU ; - DEBOUTER les Établissements [Z] de l'intégralité de leurs demandes sur la base de l'acte de cession du 23 août 2000 ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - Ordonner une expertise comptable judiciaire de la Société AFRICAN WOOD, avec pour mission confiée à l'expert de : l'avoir AFRICAN WOOD du 17 janvier 2000 ; comptable 1998 ; - Dire si les Établissements JEANNEAU détiennent encore une créance sur la Société AFRICAN WOOD ; 2000 ; déterminer le montant ; - Prendre acte de ce que la Société AFRICAN WOOD accepte de faire l'avance des frais d'expertise ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER les Établissements [Z] £1 payer à la Société AFRICAN WOOD la Somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER les Établissements JEANNEAU aux entiers dépens. ** 3 - Les Etablissements JEANNEAU demandent à la cour de : - DECLARER irrecevables et en tout cas mal fondés les appels de la SA VERNAL INVESTMENT SA et de M. [K] [E] [Q]. - CONSTATER que la Sté VERNAL INVESTMENT SA ne demande pas la nullité, ni de la vente des parts sociales de la SAS Ets JEANNEAU dans le capital de la SA AFRICAN WOOD, ni du protocole d'accord du 23 août 2000. - DEBOUTER la Sté VERNAL INVESTMENT SA et M. [K] [E] [Q] [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - CONSTATER que la Sté AFRICAN WOOD ne justifie pas de sa personnalité morale et de sa capacité à ester en justice. - CONSTATER que la Sté AFRICAN WOOD ne justifie d'aucun intérêt à intervenir dans la procédure d'appel opposant la Sté VERNAL INVESTMENT SA et M. [K] [E] [Q] à la SAS ETS JEANNEAU. - DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée l'intervention volontaire de la Société AFRICAN WOOD. - DEBOUTER la Sté AFRICAN WOOD de toutes ses demandes, fins et conclusions. - DIRE ET JUGER que l'ordonnance de non-lieu du 10 décembre 2003 et l'arrêt de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de BORDEAUX du 28 septembre 2004 ont autorité de la chose jugée et sont passés en force de chose jugée au vu de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2005. - CONSTATER que dans le protocole d'accord en date du 23 août 2000 «LE CESSIONNAIRE» est bien M. [Q] [Q] tant pour l'acquisition des parts sociales que pour le rachat des comptes courants de la SAS Ets JEANNEAU. - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement M. [Q] [Q] avec la Société VERNAL INVESTMENT SA à payer à la SAS Ets JEANNEAU : > La somme principale de 106.714,31 €, restant due en exécution du protocole d'accord du 23 août 2000 et de la lettre de change tirée sur la Banque française de l'Orient à échéance du 31 janvier 2001 avec intérêts de droit au taux légal à compter de cette date. > La somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, > La somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais irrépétibles. - CONDAMNER conjointement et solidairement M. [Q] [Q] avec la Société VERNAL INVESTMENT SA à payer à la SAS Ets JEANNEAU une somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER la Société VERNAL INVESTMENT SA solidairement et conjointement avec M. [Q] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les Etablissements JEANNEAU soulignent que : M. [Q] [Q] ait demandé l'établissement d'un acte de cession de créance sur un modèle choisi par lui et adressé pour rédaction au conseil de la Société concluante. (Pièce n° 32) Les Trois actes étaient alors signés à [Adresse 4] (FRANCE) dans les bureaux de M. [Q] [Q], le 23 Août 2000, entre la SA Ets JEANNEAU et M. [Q] [Q], Sur l'application de la loi française Les Etablissements JEANNEAU soutiennent que : le Tribunal de commerce de PARIS, se référant aux règles du droit international privé, a justement constaté que la loi Française devait être appliquée pour les deux actes liant les parties et donc à l'instance au fond en indiquant : «Attendu que par jugement du 5 mai 2009, le tribunal de céans s'est déclaré compétent pour statuer sur l'entier litige, et a dit que la loi française était applicable à l'entier litige. Attendu que comme le rappelle ci-avant la chronologie du déroulement de la procédure, deux arrêts de la Cour d'Appel de Paris et un arrêt de la Cour de cassation ont confirmé la compétence du tribunal de céans sur l'entier litige, concernant tant VERNAL que M. [Q] personne physique, et l'application de la loi française à l'instance. Attendu que les défendeurs en ont pris acte. Le tribunal constatera que son jugement du 5 mai 2009 ayant définitivement autorité de la chose jugée, il est en conséquence compétent pour statuer sur l'ensemble de l'instance, la loi française étant applicable. » la convention internationale permettant de déterminer la loi applicable en l'absence de désignation contractuelle par les parties est la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui est applicable en France depuis le 1er avril 1991. Et l'article 2 de la Convention de Rome précise au niveau du titre même de cet article que celle-ci a un caractère universel et dispose donc que : (Pièce 49) «La loi désignée par la présente convention s'applique même si cette loi est celle d'un État non contractant». la loi ivoirienne n'est pas applicable : >- d'une part, parce que la Convention de Bruxelles détermine non pas la loi applicable mais le Tribunal compétent, (Pièce 51) >- d'autre part, parce que la créance de la SA JEANNEAU est une créance française. Le protocole est donc conclu, en français et France, dans la langue du pays, de même que le prix (FF entre : >- Le cédant : la SA les ETS JEANNEAU, société de droit français, >- Le cessionnaire : M. [Q] [Q] [K] [E], de nationalité française, ainsi que cela résulte expressément des deux actes qu'il a signé à [Adresse 4], et les Kbis de plusieurs sociétés Françaises (SAREMI, SCOA SPRINT INTER et SYRAM .... ) mentionnent bien la nationalité française de M. [Q] [Q] [K] [E], en ses qualités de Président ou de Gérant. (Pièce adverse n° 66, 67 et 68) la convention stipule une clause d'attribution de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris, une juridiction française. Sur la créance Les Etablissements JEANNEAU soutiennent que le paiement de la dernière traite mise en circulation par la société VERNAL INVESTMENT rentre dans le cadre de l'exécution du protocole d'accord signé entre la SAS Etablissements JEANNEAU et M. [Q] [Q] puisqu' « Il est expressément convenu que le remboursement des avances sur livraison consenties par (( le cédant» à la Sté AFRICAN WOOD-JEANNEAU COTE D'IVOIRE, par le ( le cessionnaire» est une condition substantielle à la cession des parts sociales de (( le cédant» à (( le cessionnaire» et sans laquelle les parties n'auraient pas contracté. » De plus, M. [Q] [Q] s'était porté garant du règlement de sommes dues à la SAS Ets JEANNEAU étant précisé que ledit protocole d'accord prévoyait la clause suivante: «"LE CESSIONNAIRE" ou toute personne physique ou morale qui lui plairait de se substituer et dont il se porte d'ores et déjà garant s'engage à rembourser à "LE CEDANT" les avances consenties par "LE CEDANT" à la Sté AFRICAN WOOD-JEANNEAU COTE D'IVOIRE le montant des avances sur livraison consenties par "LE CEDANT" à la Sté AFRICAN WOOD-JEANNEAU COTE D'IVOIRE.» Sur l'intervention volontaire de la société AFRICAN WOOD Les Etablissements JEANNEAU soutiennent que l'alinéa 2 de l'article 330 du CPC exige que l'auteur d'une intervention volontaire justifie d'un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie. En l'espèce, la Société AFRICAN WOOD ne justifie pas en quoi elle a des droits et en quoi son intervention est nécessaire pour leur conservation. L'appelante est un tiers à l'intervenante volontaire et quelle que soit la décision qui sera rendue par la Cour, celle-ci n'aura aucune incidence sur les droits de la Sté AFRICAN WOOD. Si la société AFRICAN WOOD estime avoir des droits contre la SAS Ets JEANNEAU, il lui appartiendra d'agir contre cette dernière devant le Tribunal compétent. En l'état, elle n'est pas recevable à agir. Elle l'est d'autant moins: que ses prétentions ont déjà été jugées par la Cour d'Appel de BORDEAUX dans son arrêt en date du 28 septembre que la clause de garantie de passif contenue dans le protocole d'accord interdit une telle réclamation. De surcroît, l'article 960 du CPC précise les éléments de déclaration de la partie intervenante à la procédure d'appel en indiquant notamment : « S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement». L'article 961 du même code, précise quant à lui que les conclusions des parties : « .. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies». Aussi. la Cour ne pourra que déclarer la Sté AFRICAN WOOD irrecevable en son intervention volontaire. Et si 13 années plus tard, au vu des éléments comptables et financiers, beaucoup plus complets que ceux qu'il avait en main en 2000, M. [J] établit un pré-rapport tendant à démontrer que la créance de la SAS Ets JEANNEAU serait fictive. Or, force est toutefois de constater que M. [J] n'a travaillé sur aucun document de comptabilité autre que les trois bilans déjà cités dont les annexes sont sujettes à caution et il n'a jamais eu connaissance des grands livres et des pièces comptables. (Pièce adverse n° 6, Page 4) Enfin, les Etablissements [Z] a déjà communiqué ces mêmes bilans devant le Tribunal de 1 ère Instance de [Localité 4], le Juge d'instruction et la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de BORDEAUX et la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de BORDEAUX qui, après leur examen, n'ont pas jugé utile de renvoyer la SAS Ets JEANNEAU devant le Tribunal Correctionnel. (Pièce n° 71 et 72) **** SUR CE, Sur l'intervention volontaire de la société AFRICAN WOOD S'agissant de sa capacité à agir La cour considère qu'il est difficilement admissible de voir les Etablissements JEANNEAU contester l'existence de la personnalité morale d'une entreprise qu'ils ont créé puis cédé et qui au surplus travaille sur un domaine appartenant à son dirigeant sans démontrer qu'elle aurait perdu celle-ci. S'agissant de son intérêt à agir La cour rappelle que l'article 554 du Code de Procédure Civile dispose que : « Peuvent intervenir en cause d'appel dés lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » et que l'article 325 du même code précise que : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Il découle ainsi de ces dispositions que les personnes qui n'ont pas été parties ni représentées en première instance peuvent intervenir en cause d'appel si les deux conditions susmentionnées sont remplies. Or, si le paiement revendiqué par les Établissements JEANNEAU à la Société VERNAL se fonde sur une cession de créances détenues par la première sur la Société AFRICAN WOOD qui était sa filiale, cet élément est insuffisant à rattacher l'intervention de la société AFRICAN WOOD à un litige portant sur le règlement d'une traite émise en règlement de la cession de créance, d'autant que la Société VERNAL si elle était condamnée à régler le montant de la créance des Etablissements JEANNEAU à son encontre ne pourrait pas se retourner contre la Société AFRICAN WOOD pour en réclamer le paiement puisque : - le protocole d'accord du 23 août dit que « LE CEDANT cède et transporte sans autre garantie que celle de l'existence de cette créance au CESSIONNAIRE qui accepte, la totalité de la créance qu'il possède contre la Société AFRICAN WOOD ' JEANNEAU COTE D'IVOIRE au titre des avances sur livraisons moyennant le prix de CINQ MILLIONS DEUX CENT MILLE FRANCS [5.200.000 F] ». - dans la cession de créances signée également le 23 août 2000, il était formellement convenu que le cessionnaire perdait tout recours contre le cédant s'il n'avait pas recouvré contre le débiteur (AFRICAN WOOD) la créance cédée, la signification de la cession de créance devant être faite à la société AFRICAN WOOD à charge de la partie la plus diligente, en l'espèce les Établissements JEANNEAU. La cour considère ainsi l'intervention volontaire de la société AFRICAN WOOD irrecevable. * Sur la compétence La cour considère, ainsi que l'a fait l'arrêt du 15 octobre 2009 que le litige commercial dont la cour est saisie, est régi sur le plan de la compétence internationale par le seul Règlement communautaire CE 44/2001 du 22/12/2000, dont les dispositions de l'article 4 prévoient que lorsque le défendeur ([B] et [Q])n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est dans chaque État membre réglée par la loi de cet État, sous réserve des articles 23 et 24 ; les dispositions de l'article 24 n'étant pas applicables, celles de l'article 23 le sont puisqu'elles concernent l'hypothèse où une clause attributive de juridiction a été stipulée, ce qui est le cas puisque l'acte de cession de créance le prévoit in fine précisant s'en référer au tribunal de commerce de Paris, Or, l'acte liant VERNAL INVESTMENT aux Établissements JEANNEAU est la cession de créance portant la clause attributive de juridiction. Elle dira ainsi que le tribunal de commerce de Paris était bien compétent pour statuer. Au surplus, la même décision du 15 octobre 2009 a rappelé que si en matière internationale, la connaissance éventuelle de l'existence de la clause attributive de juridiction par l'une des parties à l'occasion d'opérations différentes de celles objets du litige ne suffit pas à rendre cette clause opposable, c'est à la condition que le contrat liant les parties n'y fasse pas référence, même indirectement ; or, le protocole d'accord signé au même endroit et le même jour entre les Établissements [Z] et Monsieur [Q] [Q], par ailleurs dirigeant de la société VERNAL INVESTMENT, porte qu'il est expressément convenu le remboursement des avances livraison consenties par les Établissements [Z] à la société AFRICAN WOOD par la société VERNAL INVESTMENT et il est même écrit que ce remboursement est une « condition substantielle » à la cession des parts sociales « et sans laquelle les parties n'auraient pas contracté » La cour considère ainsi que l'ensemble des conventions liant les parties constitue une opération unique d'autant que le protocole d'accord prévoit que Monsieur [Q] [Q] se porte garant de toute personne physique ou morale qu'il lui plairait de se substituer dans le remboursement au cédant des avances livraisons La cour considère qu'il s'en déduit que le tribunal de commerce était compétent également pour connaître du litige en ce qu'il concerne celui-ci. Sur la loi applicable 1 - la cour observe que l'arrêt du 5 mai 2009 ne s'est pas prononcé sur la loi applicable et qu'ainsi aucune autorité de chose jugée ne saurait régler le problème de la loi applicable. 2 - Elle observe que si Monsieur [Q] [Q] se dit étranger, les Etablissements JEANNEAU revendiquent l'application de la loi française et que l'article 14 du code civil dispose que l'étranger même non résident en France pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français et pourra être traduit devant les tribunaux en France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers les français. 3- Elle observe que la loi française est la loi de l'Etat avec lequel le contrat de cession a le lien le plus étroit, principe énoncé par l'article 28 de la Convention des Nations Unies sur la cession des créances dans le Commerce International La cour constate en effet que : - le protocole d'accord est conclu, en français et France, dans la langue du pays, de même que le prix entre un cédant, la SA les ETS JEANNEAU, société de droit français, et un cessionnaire, M. [Q] [Q] [K] [E], se disant de nationalité française sur l'acte et signé à [Adresse 4] (en France), la cession de parts sociales est signée entre le cédant, la société AFRICAN WOOD représentée par son associé majoritaire les Etablissements JANNEAU, et le même cédant, à la même date et au même lieu, la cession de créances est signée entre le cédant, les Etablissements [Z] et le cessionnaire, la société VERNAL INVESTMENT représentée par Monsieur [Q] [Q] sise dans les îles vierges britanniques à la même date et au même lieu - le litige porte sur le règlement du solde du prix de cession de la société AFRICAN WOOD à Monsieur [Q] [Q] sous couvert de la société VERNAL INVESTMENT dont il est le dirigeant, par le bais du paiement de la dernière traite émise par cette société étrangère au profit des Etablissements [Z] ET PAYABLE à [Localité 4], Elle considère ainsi que la société AFRICAN WOOD, certes de droit ivoirien, n'est pas partie mais objet de la cession de créances et rappelle que l'acte de cession de créances stipule non seulement que le cédant subroge le cessionnaire dans tous les droits et actions qu'il possède contre la société AFRICAN WOOD sans autre garantie mais qu'il est formellement convenu que le cessionnaire perdra tout recours contre le cédant s'il n'a pas recouvré contre le débiteur la créance cédée, ce qui n'a pas été démontré par la société VERNAL INVESTMENT. Elle considère que les avances sur livraison ont certes financé la trésorerie de la société AFRICAN WOOD mais ont été octroyées par une société Etablissement JEANNEAU de droit français au terme d'une décision réputée prise à son siège. 4 - Elle considère ainsi que : Les conventions de ROME (article 2) et de BRUXELLES ne sont pas applicables la loi française est applicable au litige, l'objet du litige étant d'autant moins la question des avances sur livraison ni même la cession de créances que le paiement de la dette contractée, Elle n'ignore pas non plus l'influence qu'a pu avoir sur les accords passés le fait que la législation des changes en Côte d'ivoire et la FINEX qui gère les avances livraisons déclarées par les entreprises locales imposent le rapatriement total des recettes d'exportation, Sur la demande en cause La cour rappelle que : * par assignation en date des 16 février 2001 et 15 octobre 2002, les Etablissements [Z] demandaient au Tribunal de Première Instance de la Principauté de [Localité 4] de condamner conjointement et solidairement M. [Q] [Q] [K] [E] et la Sté VI VERNAL INVESTMENT SA à lui payer : (Pièces n° 1 et 2) la somme principale de 106.714,31 €, restant due en exécution du protocole d'accord du 23 août 2000 et de la lettre de change tirée sur la Banque française de l'Orient à échéance du 31 janvier 2001 avec intérêts de droit au taux légal à compter de cette date. * par assignation en date du 24 janvier 2008 faisait délivrer une assignation à la société VERNAL INVESTMENT et Monsieur [E] [Q] demeurant au BURKINA FASO en paiement de la somme de 106 714.31€ restant dus en exécution du protocole transactionnel, avec intérêts de droit, outre 22 867.35€ au titre de l'article 700 cpc et la même somme au titre de la réparation du préjudice né de la procédure abusive et ce, par devant le Tribunal de Commerce de Paris. Elle considère ainsi clair que les Établissements [Z] demandent le paiement de la dernière traite émise par la société VERNAL INVESTMENT Elle observe à cet égard que les cinq traites remises par la société VERNAL INVESTMENT étant identiques, celle-ci est mal venue à mettre en cause la forme de la dernière et a argué de sa nullité pour défaut de mention prévue à l'article L111-1 du code de commerce pour absence d'une signature alors que l'identité des personnes concernées par cet effet de commerce tripartite ne fait aucun doute. Et la cour rappelle que la signature du tireur l'oblige et fait naître en toute hypothèse un droit subjectif au profit du bénéficiaire, et des endossataires le cas échéant, car le titre cambiaire est en effet indépendant des rapports fondamentaux pouvant exister entre les parties. Et cela se traduit corrélativement par le fait que l'on ne saurait invoquer un moyen selon lequel un vice affecterait la cause de son obligation pour ne pas s'exécuter. Au surplus, elle souligne que : * l'absence d'une mention obligatoire entraîne sur la traite signifie qu'elle ne vaut pas comme lettre de change mais ne la prive pas de toute valeur et lui donne du fait de l'acceptation par le tiré celle d'un engagement de payer. * l'argument tiré de l'inexistence des créances cédées : se trouve contredite par les constatations matérielles précises de la procédure d'instruction suivie à [Localité 2], validée par les décisions et du Juge d'instruction et de la chambre de l'instruction de la cour, aujourd'hui définitives puisque le pourvoi a été rejeté le 16 novembre 2005, contredites par la déposition claire dans le cadre de la procédure française de Monsieur [R], ancien gérant d'AFRICAN WOOD, non remises en cause par les conclusions d'une expertise non contradictoire confiée à un expert comptable non pourvue de l'impartialité nécessaire dès lors qu'il a été auparavant celui des Établissements [Z]; Enfin, elle considère que les articles 1693 et 1315 civil visés par les appelants sont sans objet dans la cause dès lors que le cédant ne réclame pas le prix de la cession de créances mais son solde via le règlement de la traite émise. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. Sur les demandes d'expertise La cour les rejettera dès lors qu'elles portent sur les créances sous jacentes des Etablissements Jeanneau sur la société AFRICAN WOOD alors que le litige porte sur le paiement des sommes dues par la société VERNAL INVESTMENT aux Etablissements JEANNEAU dans le cadre du contrat de cession de créances. Elles observent par ailleurs que la procédure pénale bordelaise qui a justement porté sur ce point a permis aux parties d'exprimer leur point de vue et de fournir toutes les explications souhaitables et que les décisions rendues éclairent suffisamment la cour sur la réalité des choses relatives à ces créances cédées. Sur l'engagement de garantie de Monsieur [Q] [Q] La cour rappelle que : le protocole d'accord indique, s'agissant du remboursement des avances, que le cessionnaire (monsieur [Q] [Q]) ou toute personne qu'il se substituera (=la société  VERNAL INVESTMENT dirigée par lui-même) et dont il se porte garant remboursera au cédant les avances consenties par les Établissements [Z] à la société AFRICAN WOOD, précisant qu'il s'agit d'une condition substantielle de la cession (des parts sociales de cette dernière) il a été démontré que les 3 actes passés entre les Etablissements [Z] et Monsieur [Q] [Q] sont interdépendants, les deux actes de cession étant la mise en oeuvre du protocole d'accord, ces actes étant signés ensemble, le même jour, au même endroit, par les mêmes personnes. en page 24 des conclusions des appelants, ces derniers écrivent que les 3 actes forment bien 'un tout' en ajoutant ' étroitement lié à la société AFRICAN WOOD'. La décision du premier juge sera ainsi confirmée. Sur les intérêts La cour observe que c'est le 16 février 2001 que les Etablissements JEANNEAU ont fait pratiquer une saisie arrêt sur le compte de la société VERNAL INVESTMENT à la Banque Française de l'Orient à [Localité 4] et ont délivré une assignation en paiement contre les appelants, elle confirmera donc la décision du premier juge sur le point de départ des intérêts. Sur la demande reconventionnelle de remboursement des sommes déjà versées par VERNAL INVESTMENT soit la somme de 686 020,57€ La cour considère la demande sans objet au regard de ce qui a été jugé précédemment. Sur la demande de dommages intérêts à hauteur de 10 000€ pour préjudice commercial de la société Vernal INVESTMENT La cour considère la demande sans objet au regard de ce qui a été jugé précédemment. Sur les frais irrépétibles et les dépens La cour considère que la demande de Monsieur [Q] [Q] et de la société VERNAL INVESTMENT à hauteur de 15 000€ chacun n'est pas fondée et fera droit à celle des Etablissements [Z] à hauteur de la somme réclamée soit 30 000€ ; Les dépens seront mis à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société AFRICAN WOOD confirme le Jugement du 5 Septembre 2012 du Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il a : retenu sa compétence, dit la loi française applicable condamné solidairement la SA VERNAL INVESTMENT et Monsieur [K] [Q] à payer à la SAS ETS JEANNEAU la somme de 106 714,31 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2001. Condamne la SA VERNAL INVESTMENT et Monsieur [K] [Q] à payer chacun à la SAS ETS JEANNEAU la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile Condamne la SA VERNAL INVESTMENT et Monsieur [K] [Q] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile Rejette toutes autres demandes reconventionnelles, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, V. PERRET F. FRANCHI

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Cour d'appel 2014-01-23 | Jurisprudence Berlioz