Texte intégral
ARRET N°416
N° RG 22/03144 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIM
[Y]
[H]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03144 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIM
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [H] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Sarah HAFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Elise PRIGENT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [Y] étaient propriétaires d'un ensemble immobilier construit à [Localité 5], assuré auprès de la société Maaf assurances (Maaf) selon contrat souscrit le 14 octobre 2014.
Les bâtiments faisaient l'objet d'un bail commercial à usage de location d'habitation à l'année ou de gîtes saisonniers.
Des fissures conséquentes sont apparues en 2016.
Le 17 octobre 2016, M. [Y] écrivait au maire : 'J'ai le regret de vous informer que je suis victime de dommages provoqués par la sécheresse prolongée du printemps/été 2016 sur mes bâtiments A et B.'
M. [Y] a saisi le cabinet Arthex (M. [C]) qui a procédé à un relevé des fissures le 13 décembre 2016, établi un rapport le 25 avril 2017.
Un devis était établi le 24 avril 2017. Il chiffrait le coût des travaux de reprise en sous oeuvre à la somme de 74 127,72 euros.
L'assuré a déclaré un sinistre Catastrophe Naturelle courant avril 2017.
L'assureur a dénié sa garantie par courrier du 19 décembre 2017.
Il a motivé son refus par un arrêté émettant un avis défavorable au classement pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016.
Le 13 juin 2018, M. [Y], bailleur, remerciait son locataire la société CLV d'avoir fait le nécessaire et vidé les lieux considérés comme dangereux.
Il indiquait que le bail prenait fin le 28 février 2019, rappelait avoir cessé d'émettre des factures à compter du 30 novembre 2016.
Par arrêté du 26 décembre 2018 publié le 30 janvier 2019 , l'état de catastrophe naturelle était reconnu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Les époux [Y] ont de nouveau déclaré un sinistre le 5 février 2019, demande motivée par la parution de l'arrêté ministériel du 26 décembre 2018.
Ils indiquaient que le bail avait dû être résilié à la fin de la saison estivale de 2017 suite aux dégâts trop importants subis du fait de la sécheresse en 2017 et de la dangerosité des bâtiments.
Ils indiquaient que la seule solution était la démolition des bâtiments devenus inexploitables, demandaient la désignation d'un expert.
L'assureur leur a notifié un refus de garantie le 15 février 2019.
Il rappelait que les époux [Y] avaient informé le maire le 17 octobre 2016 de l'apparition de dommages provoqués par la sécheresse prolongée du printemps/été 2016 sur leurs bâtiments A et B.
L'assureur estimait que les dommages étaient antérieurs à la période visée par l'arrêté.
La compagnie Maaf a mandaté le cabinet Eurexo le 7 mai 2019.
Les experts [T] et [X] se sont déplacés le 4 avril 2019, ont exclu toute évolution majeure entre décembre 2016 et avril 2019.
Par courrier du 9 mai 2019, l'assureur a confirmé son refus au regard de la stabilisation des bâtiments, la faible évolution des fissures, l'absence d'évolution majeure des dommages entre décembre 2016 et avril 2019.
Il estimait que la cause des désordres était antérieure à janvier 2017.
L'assuré a de nouveau mandaté M. [C] qui a fait des constatations le 1er juillet 2019.
Par arrêté du 16 juillet 2019 , l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018.
L'assureur a confirmé son refus le 16 août 2019.
Par acte du 23 septembre 2019, les époux [Y] ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire ordonnée le 5 novembre 2019.
M. [E] a été désigné le 5 novembre 2019, a déposé son rapport le 19 novembre 2020.
Par acte du 30 septembre 201, les époux [Y] ont vendu leur bien pour un prix de 145 000 euros , vente portant sur un ensemble incluant 3 bâtiments, un espace commun avec piscine.
L'acte mentionne un sinistre avec la compagnie Maaf , précise que le vendeur conserve l'intérêt à agir en paiement des indemnités d'assurance relatives à l'indemnisation des risques de Catastrophe Naturelle et qu'il en percevra les éventuelles indemnités versées à ce titre.
Par acte du 28 janvier 2021,les époux [Y] ont assigné la société Maaf devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon aux fins de condamnation à leur payer les sommes de :
-333 150 euros, à titre subsidiaire 305 000 euros,
-1750 euros par mois au titre de la perte des loyers depuis février 2019 jusqu'au versement de l'indemnité,
-5000 euros par mois au titre du préjudice moral.
La société Maaf a conclu au débouté, à titre subsidiaire, a demandé de fixer l'indemnité à la somme de 74 127,72 euros.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a rejeté les demandes des époux [Y], les a condamnés aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
En l'espèce, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 5] pour les périodes du
-1er janvier au 31 décembre 2017 par arrêté du 26 décembre 2018
-1er octobre au 31 décembre 2018 par arrêté du 16 juillet 2019
Cet état a été refusé pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016 selon arrêté du 27 septembre 2017.
Il est non contesté que les bâtiments litigieux souffrent d'un phénomène de fissuration généralisée.
L' expert judiciaire a relevé qu'il rend le bâtiment impropre à son usage et affecte les éléments qui font indissociablement corps avec les ouvrages.
Il résulte de l'avis technique de M. [C] du 25 avril 2017 qu'en décembre 2016 les fissures avaient été constatées donc avant le 1er janvier 2017.
M. [C] a constaté le 1er juillet 2019 une aggravation du problème de fissuration depuis 2016.
L'expert judiciaire a conclu que les dommages avaient pour cause déterminante l'état de catastrophe naturelle de 2017.
Toutefois, leurs constatations sont intervenues postérieurement à la période de sécheresse (octobre à décembre 2018).
Ils ne la mentionnent pas, ni ses éventuelles conséquences sur les dommages constatés.
Il n'est pas démontré que les nouvelles fissures constatées en 2019, que l'aggravation des précédentes fissures ne soient pas en lien avec l' épisode de sécheresse de 2018.
Les époux [Y] n'ont pas déclaré de sinistre à ce titre.
Il n'est pas établi que la sécheresse de 2017 soit la cause déterminante.
L'assureur n'a pas commis de faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité.
LA COUR
Vu l'appel en date du 19 décembre 2022 interjeté par les époux [Y]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 février 2023 , les époux [Y] ont présenté les demandes suivantes :
- Vu les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances,
- Vu l'article 1231 du Code civil,
- Vu les pièces versées au débat par les demandeurs,
- CONSTATER que les époux [Y] avaient souscrit une assurance contre les risques de catastrophe naturelle, qu'un arrêté de catastrophe naturelle a été publié pour la commune couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017,qu'ils ont régularisé une déclaration de sinistre dans les délais, que les fissures litigieuses ont pour cause déterminante la catastrophe naturelle survenue au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017,
en conséquence que les conditions de mise en 'uvre de la garantie contre les risques de catastrophe naturelle de la MAAF sont réunies ;
Et en conséquence :
A titre principal :
- CONDAMNER la MAAF à leur verser la somme de 333.150 € ;
A titre subsidiaire
- CONDAMNER la MAAF à leur verser la somme de 305.000 € ;
En tout état de cause :
-INFIRMER le Jugement en toutes ses dispositions,
-CONDAMNER la MAAF à leur verser la somme de 1.750 € par mois, en indemnisation des pertes de loyers, à compter de la déclaration de sinistre de février 2019 et jusqu'à complet versement de l'indemnité par la MAAF ;
-CONDAMNER la MAAF à leur verser la somme de 5.000 € par mois en indemnisation du préjudice moral, à compter du 15 février 2019 et jusqu'à complet versement de l'indemnité.
-DEBOUTER la MAAF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER la MAAF à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER la MAAF à verser à Monsieur [U] [Y] et Madame [Z] [H] épouse [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en
ce compris notamment le coût de l'intervention de Monsieur [C] ' ARTHEX et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Sarah HAFI, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [Y] soutiennent en substance que:
- L'intensité anormale de l'agent naturel n'a pas à être la cause exclusive des dommages ouvrant droit à garantie.
-Ils ont déclaré un sinistre en avril et décembre 2017, puis le 5 février 2019.
Deux experts: M. [C] et M. [E] estiment que la catastrophe naturelle 2017 est la cause déterminante.
-M. [C] a constaté 22 nouvelles fissures. 9 fissures se sont élargies. La piscine s'est désolidarisée des terrasses.Il avait fait un audit le 13 décembre 2016. Il était parfaitement en mesure de comparer la situation entre décembre 2016 et le 1er juillet 2019.
Cela lui a permis de faire ressortir les conséquences de la sécheresse 2017.
-L'expert judiciaire estime que les fissures sont apparues avant et au cours de la période couverte par l'arrêté 2017. De nouvelles fissures sont apparues depuis décembre 2016.
Elles ont entraîné des dommages matériels qui ont pour cause déterminante l'état de catastrophe naturelle 2017. Elles étaient déjà présentes en avril 2017 et donc bien avant le 1er octobre 2018.
-Les photos prises par le diagnostiqueur (30 janvier 2018) mandaté par l'investisseur démontrent pareillement la présence de fissures avant janvier 2018.
-Elles n'ont aucun lien avec la catastrophe naturelle 2018.
-Le créancier attitré de l'indemnité d'assurance est le propriétaire du bien au moment du sinistre.
-Le bénéficiaire de l'indemnité est le propriétaire du bien à la date du sinistre même si l'arrêté n'a été pris que postérieurement au transfert de propriété.
-L'expert a décrit les travaux nécessaires à la reprise des désordres. Ils coûtent 333 150 euros.
-L'acte de vente a prévu une clause par laquelle ils se sont réservés le bénéfice de l'action indemnitaire contre l'assureur.
-Subsidiairement, ils fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle pour faute de l'assureur.
Ils ont été contraints de mettre un terme au bail commercial, la sécurité des occupants et exploitants n'étant pas assurée.
Ils n'ont pu réaliser les travaux de reprise, relouer, ont dû honorer leurs emprunts, ont été contraints de vendre le 30 septembre 2019.
Ils demandent la perte de valeur qu'ils évaluent à 305 000 euros.
-Ils subissent un préjudice moral de 5000 euros par mois depuis le refus du 15 février 2019.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 avril 2023 , la société Maaf assurances a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L. 121-17, L. 125-1 et suivants du Code des assurances et 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence d'application,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé à la Cour d'appel de bien vouloir :
DÉCLARER la société MAAF ASSURANCES SA recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions et, en conséquence,
À titre principal,
-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON le 2 décembre 2022 (No RG : 21/00256).
-DÉBOUTER les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
-À titre subsidiaire,
-FIXER le montant des dommages matériels couverts par l'assurance des risques de catastrophes naturelles à la somme de 74 127,72 euros TTC, sauf à en déduire la franchise contractuelle d'un montant de 10 % des dommages, avec un minimum de 3 050,00 euros.
-DÉBOUTER les époux [Y] de surplus de toutes leurs demandes, fins et prétentions, en particulier au titre de l'assurance dommages-ouvrage, des prétendues pertes de loyers et du prétendu préjudice moral.
En tout état de cause,
-CONDAMNER solidairement les époux [Y] à payer à la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER solidairement les époux [Y] aux entiers dépens,
de l'appel, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile
A l'appui de ses prétentions, la société Maaf assurances soutient en substance que :
-La sécheresse de 2017 n'est pas la cause déterminante des dommages allégués.
-Les époux [Y] n'ont pas déclaré de sinistre au titre de la période du 1 octobre au 31 décembre 2018.
-Ils ont vendu le 30 septembre 2019, n'ont plus intérêt à agir.
-L'assignation et l'acte de vente visent seulement l' arrêté du 26 décembre 2018.
-Les fissures ont été constatées avant l' épisode de 2017 et après celui de 2018.
-Il n'y a pas de constatations contradictoires entre le 31 décembre 2017 et le 1er octobre 2018.
-Ils ne démontrent pas que les fissures sont sans lien avec la sécheresse 2018.
-Les photographies ne sont pas probantes.
-Il n'est pas établi que la sécheresse 2017 est la cause déterminante des fissures.
-De nombreuses et importantes fissures existaient le 13 décembre 2016.
-Le rapport Eurexo exclut toute évolution majeure entre décembre 2016 et avril 2019.
-L'expertise judiciaire n'est pas techniquement convaincante.
-Il est établi que les fissures avaient débuté avant la sécheresse de 2017. Leur évolution postérieure en lien avec la sécheresse de 2017 est spéculative.
-Les mesures habituelles préventives n'ont pas été prises. Les fondations étaient inadaptées.
Il fallait conforter les fondations pour un coût estimé à 74 127,72 euros.
Ces travaux auraient permis de pallier les désordres en 2017. Ils n'ont rien fait, n'ont pas même fait dé-soucher ,abattre les 3 arbres. C'est un second motif pour les débouter.
-Subsidiairement, l'assurance couvre seulement les dommages matériels directs.
-La perte de valeur du bien n'est pas couverte.
-Les dommages, le coût des travaux ont été surévalués par l' expert judiciaire.
-La franchise contractuelle s'applique.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er juin 2023.
SUR CE
-sur les conditions de la garantie
L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.
4 expertises ont été réalisées :
-le 13 décembre 2016, expertise réalisée par M. [C] mandaté par les assurés
-le 4 avril 2019, expertise réalisée par MMs [T] et [X], cabinet Eurexo mandaté par la compagnie Maaf
-le 1er juillet 2019, expertise réalisée par M. [C], mandaté par les assurés
-le 12 décembre 2019, expertise [E] expertise judiciaire.
Des états de catastrophe naturelle ont été reconnus pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er octobre au 31 décembre 2018.
3 des 4 expertises réalisées sont donc postérieures aux sécheresses 2017-2018.
Les époux [Y] ont déclaré un sinistre le 5 février 2019 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Pour être garantis au titre de l'arrêté du 26 décembre 2018, il leur faut démontrer que les dommages matériels ont pour cause déterminante la sécheresse survenue entre le 1er janvier et 31 décembre 2017.
Les époux [Y] soutiennent que les fissures se sont aggravées, sont apparues entre le 13 décembre 2016 et le 11 avril 2017, considèrent que cette analyse résulte de l'expertise [C] du 1 er juillet 2019 et de l'expertise judiciaire.
Ils assurent que les fissures déjà présentes en 2016 ont considérablement évolué du fait de la sécheresse de 2017, ce que démontre , selon eux, les rapports de M. [C].
A ces pièces, s'ajoutent les photographies prises le 11 avril 2017, photographies qui montrent que les fissures litigieuses sont présentes avant le 1 er octobre 2018 , les photographies prises par le diagnostiqueur mandaté par l'investisseur le 30 janvier 2018.
La société Maaf estime que les désordres existaient avant janvier 2017, que leur aggravation peut en outre provenir de la sécheresse 2018 pour laquelle aucune déclaration de sinistre n'a été faite.
Elle relève que les fissures ont été constatées avant l'épisode de 2017, après l'épisode de 2018, qu'aucune constatation n'a été effectuée contradictoirement entre les 31 décembre 2017 et le 1er octobre 2018, estime que les époux [Y] ne démontrent pas que la sécheresse de 2017 est la cause déterminante des dommages subis.
Elle considère que le tribunal a relevé à juste titre qu'aucun des deux experts n'avait évoqué ni intégré à son analyse l'épisode de 2018, que l'expert judiciaire n'avait pas justifié , motivé son argumentation.
Elle relève l'absence de discussion sur le rôle causal éventuel des facteurs aggravants.
Elle estime que les photographies prises en avril 2017 ne sont pas probantes en l'absence de mesures prises.
Elle observe que l'expert judiciaire a retenu que de nouvelles fissures étaient apparues, mais n'a pas procédé à des relevés pour établir des comparaisons avec le rapport [C], n'a pas précisé la date d'apparition des désordres, ni précisé si les mesures habituelles à prendre pour prévenir les désordres avaient été prises.
Il résulte des productions les éléments suivants:
-expertise [C] : constatations du 13 décembre 2016
M. [C] indique que l' exploitation s'est poursuivie durant l' été 2017, que les désordres relevés nuisent à l'habitabilité .
Il constate des infiltrations, des défauts d'étanchéité à l'air, des fissures traversantes, la désolidarisation des receveurs de douche, l' impossibilité de fermer certaines portes, une atteinte à la sécurité, la désolidarisation des conduites des chaudières.
Il précise que la piscine n' est plus utilisable.
Il a mesuré les largeurs d'ouverture des fissures entre 5 et 8 mm.
Il énumère des facteurs aggravants.
-expertise [T] [X]: constatations du 4 avril 2019
Le rapport Eurexo accédit du 4 avril 2019 indique page 7 : ' historique des désordres
date d'apparition: 2016
date de l'aggravation :2017
fissures plus anciennes traitées: Oui
Après analyse, il apparaît qu'il n'y a pas eu d'évolution majeure des dommages entre décembre 2016 et avril 2019.
Sur l' avis de l'expert sur la cause des désordres
nécessité de réparer des fondations
motivation
Les relevés repris dans le rapport [C] indiquent des désordres importants en particulier dans secteur Est du bâtiment B.
Ceux-ci n'ont pu apparaître de façon immédiate, et leur constat en avril 2017 révèle une apparition antérieure et certainement courant 2016, soit avant la période relevant de l'arrêté de Catastrophe Naturelle objet de la présente déclaration.
Au demeurant, les désordres observés sont caractéristiques de mouvements différentiels des fondations très certainement en lien avec la dessication des sols.
Au niveau des façades, nous relevons des fissures à 45 ° révélatrices de tassements de fondations engendrant la rotation des maçonneries.
Le cabinet ajoutait avoir sondé la maçonnerie, estimé que les fondations semblaient correctement dimensionnées.
L'analyse d'un rapport d'avril 2017 nous a permis de constater la stabilisation des bâtiments et la faible évolution des fissures.
Si le tassement différentiel des fondations semble en effet lié à un mouvement du sol , il s'avère clairement que le phénomène est antérieur à la période visée par l'arrêté.
-expertise [C], cabinet Arthex: constatations du 1er juillet 2019
Ce rapport permet de visualiser sur les bâtiments les façades les fissures relevées en décembre 2016 (en bleu), celles qui ont évolué (en rouge), de nouvelles fissures ( en jaune).
M. [C] indique que les désordres intérieurs ont légèrement évolué du fait de l' absence d'entretien et de la fermeture du camping.
Il a constaté en comparaison des relevés effectués en 2016 de nouvelles fissures.
Certaines se sont agrandies.
Il constate des fissures sur l'ensemble des façades extérieures, des zones de tassement correspondant à d'importants mouvements.
Les désordres semblent montrer des tassements différentiels des élévations des façades principales avec les façades arrière.
Plusieurs fissures sont susceptibles d'aggravation.
Il a identifié des facteurs aggravants, préconisé la réalisation d'une étude géotechnique.
-expertise judiciaire [E] : accédit 12 décembre 2019
L'accédit est du 12 décembre 2019 ou 27 janvier 2020 .
L'expert a relevé de multiples fissures et lézardes sur A et B qui rendent l'immeuble impropre à usage.
La solidité et le bon fonctionnement sont impactés.
Il indique que les fissures sont apparues 'avant et au cours' de la période du 1er au 31 décembre 2017.
Celles relevées en 2017 ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre
De nouvelles fissures sont apparues depuis le rapport déposé le 25 avril 2017 rédigé par M. [C].
Elles ont entraîné des dégradations au niveau des bâtiments expertises, dommages matériels qui ont pour cause déterminante l'état de Catastrophe Naturelle de 2017.
Il estime donc que des fissures nouvelles sont apparues durant la période couverte par l' arrêté
du 26 décembre 2018 ( 1er au 31 décembre 2017).
Les bâtiments expertisés sont pourvus de fondations superficielles (semelles filantes)
Le coût des travaux s'élève à 333 150 TTC euros.
La cour relève que le rapport [C] I est un avis technique sur la fissuration. Il avait pour objet de chiffrer les travaux de remise en état des lieux.
Le cabinet d'expertise a pris position sur la nature des désordres et précisé qu'ils portaient atteinte à la sécurité des personnes.
Sur les causes, l'expert envisageait la sécheresse mais d'autres facteurs (végétaux à proximité).
L'expert n'a pas indiqué la date d'apparition des fissures, ni la date à laquelle il a été mandaté.
Les largeurs d'ouverture relevées oscillaient entre 5 et 8mm.
Il résulte du rapport Eurexo que le cabinet n'a réalisé aucun relevé, se fonde sur la seule comparaison de l'état des lieux avec le rapport [C], affirme qu'il existe une stabilisation des bâtiments et une faible évolution des fissures.
Le rapport [C] II se distingue du rapport précédent en ce qu'il ne constate pas une stabilisation mais une aggravation tangible des désordres alors que trois mois séparent les deux rapports ( avril et juillet 2019).
Il a mesuré l'évolution des fissures anciennes, les nouvelles fissures sur les façades et sur les bâtiments.
En revanche, il,relève la présence d'arbres de hauteur importante et de végétation, des surfaces imperméabilisées à proximité.
Il invitait les assurés à faire réaliser une étude géotechnique pour s'assurer du lien des désordres avec la sécheresse et faire la part de la sécheresse et des facteurs aggravants.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a été destinataire des rapports précités.
Le rapport contient des photos légendées des bâtiments A et B.
M. [E] a conclu que les dommages matériels ont pour cause déterminante l'état de Catastrophe Naturelle de 2017.
Il estime que les opérations d'expertise ont permis de montrer que les bâtiments ont subi d'importantes dégradations, consécutivement aux mouvements d'un sol d'assise au demeurant argileux.
Les désordres sont apparus suite à des mouvements du sol porteur.
Les bâtiments expertisés sont pourvus de fondations superficielles (semelles filantes) qui reposent sur un sol sensible au phénomène de retrait-gonflement.
En réponse à un dire de la société Maaf, l'expert estime que l'ampleur des désordres constatés ne saurait être la conséquence de la présence des résineux situés à plusieurs mètres des bâtiments
Le tribunal a retenu à juste titre que les conclusions de l'expert judiciaire étaient fort peu argumentées.
L'expert n'a pas réalisé de mesures, n'a pas vérifié les mesures réalisées par M. [C].
Le rapport du cabinet Eurexo est tout aussi approximatif dès lors qu'il utilise le rapport [C] I pour affirmer l'absence d'évolution en 2017 mais n'a effectué aucune mesure.
Il demeure que les assurés avaient déclaré des désordres apparus durant le printemps et l'été 2016, que les premières constatations ont été réalisées en décembre 2016.
A l'époque, M.[C] avait relevé des facteurs aggravants.
Des travaux de reprise en sous-oeuvre avaient été devisés.
Si les désordres ont évolué, les constats n'ont été faits qu'en avril, juillet, décembre 2019 si bien qu'il est fort délicat d'établir un lien causal entre l'état des immeubles et la catastrophe naturelle de 2017.
Les photographies qui ont été prises en avril 2017 et janvier 2018 sont peu exploitables à la diférence de relevés qui n'ont pas été faits.
Le lien causal est d'autant plus difficile à établir qu'une catastrophe naturelle est également intervenue en 2018, moyen retenu par le tribunal et qui est dans le débat.
Les époux [Y] ne justifient pas avoir agi sur les facteurs aggravants mis en exergue dès le 13 décembre 2016, n'ont pas fait réaliser des travaux de reprise en sous-oeuvre, n'ont pas fait réaliser une étude géotechnique en 2019, et n'ont pas déclaré de sinistre au titre de la catastrophe naturelle de 2018.
L'expert [C] ne s'est pas prononcé sur le lien causal entre les désordres et la sécheresse 2017.
L'expert [E] s'est prononcé mais sans étayer sa conviction sur des éléments objectifs vérifiés.
Les époux [Y] ne démontrent pas que l'aggravation des désordres apparus en 2016 a pour cause déterminante la catastrophe naturelle de 2017, que l'assureur a commis une faute en refusant sa garantie.
Le jugement sera donc confirmé.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des époux [Y].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne les époux [Y] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl Siret et associés.
-laisse à la charge de la société Maaf assurances les frais irrépétibles exposés en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,