Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°
N° RG 24/02118 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVPY
S.A.R.L. SUPERENOV 35
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HERVÉ
Parquet général
+ 1 copie conforme pour le RG 24/1559
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : M. Yves DELEPERIE, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée (avis écrit en date du 12 avril 2024).
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 07 Mai 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 03 Avril 2024
ENTRE :
S.A.R.L. SUPERENOV 35 immatriculée au RCS de Rennes sous le N° 909 259 657, prise en la personne de son gérant domicilié
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Adeline HERVÉ, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L ATHENA prise en la personne de Maître [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Non comparant ni représenté
M. Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes
[Adresse 5]
[Localité 2]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes ayant saisi le tribunal de commerce d'une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Superenov 35, le gérant de celle-ci a été convoqué par lettre recommandée adressée par le greffe à comparaître à l'audience du 7 février 2024.
Ce dernier n'a pas comparu et par jugement du même jour, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Superenov 35 et a désigné en qualité en qualité de mandataire la Selarl Athena prise en la personne de Me [P] Thirion.
La société Superenov 35 a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 mars 2024.
Par exploits du 3 avril 2024, la société Superenov 35 a fait assigner, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et R 661-1 du code de commerce, la Selarl Athena ès qualités et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience et n'a donc pu s'expliquer et conteste en tout état de cause être en état de cessation des payements.
Elle ajoute que cet état n'est pas caractérisé, le litige avec le bailleur étant réglé et un échéancier lui ayant été accordé par l'Urssaf.
La Selarl Athena a déposé un rapport dont il ressort que le passif déclaré échu s'élève à moins de 15 000 euros dont une dette de 11 270 euros envers le bailleur correspondant à des remises de loyers en contrepartie de travaux non effectués à ce jour.
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes soulève l'irrecevabilité de l'assignation délivrée au procureur de la République, seul le parquet général étant habilité à recevoir l'acte.
SUR CE :
Si l'assignation au parquet aurait dû être délivrée au procureur général et non au procureur de la République selon les dispositions de l'article 972-1 al 2 du code de procédure civile ('les actes de procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé') et est donc viciée, le dossier a été transmis par notre greffe au service du parquet général le 9 avril 2024 de sorte que cette transmission, en l'absence de tout grief, a régularisé la procédure.
Le premier président tient des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce (seul texte applicable en la matière) le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.
Il ressort du dossier que la lettre recommandée convoquant le gérant de la société Superenov 35 à l'audience ne lui a pas été remise. Il résulte de l'article 670-1 du code de procédure civile qu'en cette hypothèse, il doit être procédé par voie de signification. En retenant l'affaire sans faire convoquer le gérant de la société par acte d'huissier, le tribunal a méconnu le principe de la contradiction de sorte que le jugement encourt la nullité.
Il s'agit évidemment d'un moyen sérieux justifiant à lui seul l'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Vu l'article R 661-1 du code de commerce, vu la transmission effectuée à M. le procureur général.
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti de droit le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 7 février 2024 par le tribunal de commerce de Rennes.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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