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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-82.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.916

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE MATTEI EURODOLLAR, - LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 22 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre Agnès C... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils et dit la compagnie UAP tenue à garantie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi de la société UAP : Attendu que le pourvoi spécial prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale, joint à la déclaration de pourvoi souscrite par un avocat doit désigner avec précision la décision attaquée ; Attendu qu'à la déclaration de pourvoi, faite par un avocat au barreau de Caen est annexé un pourvoi non daté aux termes duquel Joëlle Y... se borne à donner pouvoir à cet avocat "de former pourvoi en cassation au nom et lieu de l'UAP" ; Attendu qu'en cet état, alors que le pourvoi ne donne aucune indication sur la décision attaquée, la déclaration de pourvoi ne répond pas aux prescriptions de l'article précité ; que, dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi de la société Mattei Eurodollar : Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée ; à défaut du demandeur ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que le demandeur en cassation est seul qualifié pour désigner ce mandataire ; Attendu qu'à la déclaration de pourvoi souscrite au greffe de la cour d'appel de Caen par un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société Mattei Eurodollar, domiciliée à Marseille, est annexé un pourvoi signé, non du représentant légal de cette personne morale, mais d'une personne ayant signé de façon illisible pour le compte de la société Eurodollar France dont le siège social est à Paris ; Attendu qu'en cet état la déclaration de pourvoi ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., B..., D... E..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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