Texte intégral
252
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 435
Décision déférée à la cour :
rendue le : 18 Juillet 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 25 Août 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Patrick X...
né le 24 Juin 1963 à ANNECY (74000)
demeurant ...-98800 NOUMEA
représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS
INTIMÉ
M. José Y...
né le 04 Mars 1967 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA
représenté par la SELARL CALEXIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le capital social de 1. 000. 000 de francs CFP de la SARL JAPS a été divisé en 100 parts sociales de 10 000 fr. Cfp chacune, détenues par moitié par chacun des gérants, Patrick X...et José Y....
Par acte sous seings privés passé à Nouméa le 28 avril 2010, Patrick X...cédait à José Y...la totalité des 50 parts sociales lui appartenant dans le capital de la société pour le prix global de 3. 800. 000 FCFP sous les conditions suspensives suivantes :
« obtention par le cédant et fourniture au cessionnaire avant le 20 juin 2010 d'une situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 avril 2010.
Obtention par le cessionnaire des accords de mainlevée de toutes les garanties au profit des établissements bancaires accordées par le cédant au profit de la société.
Ces conditions suspensives sont stipulées dans l'intérêt des deux parties ».
L'acte stipule également que « si les conditions prévues ci-dessus n'étaient pas remplies dans les délais ci-dessus stipulés, les présentes pourraient être déclarées nulles et non avenues, sans indemnité de part ni d'autre, le prix d'ores et déjà versé devant être restitué au cessionnaire, et les parties pourront se considérer si bon leur semble comme dégagées de tout engagement pouvant résulter des présentes ».
La réitération de l'acte était prévue au plus tard pour le 30 juin 2010.
José Y...réglait à titre d'acompte, le 28 avril 2010, à Patrick X...la somme de 800. 000 FCFP au titre de la cession des parts sociales du cédant et celle de 1. 700. 000 FCFP à valoir sur le montant global de la cession de créances.
Patrick X...démissionnait le 30 avril 2010 de ses fonctions de gérant de cette société.
Par jugement en date du 18 juillet 2011, auquel il est renvoyé, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- constaté que les conditions suspensives prévues au compromis de cession de parts sociales conclu entre les parties le 28 avril 2010 ne sont pas remplies,
- dit que le compromis est en conséquence caduc,
- condamné Patrick X...à restituer à José Y...la somme qui lui était versée pour un montant de 2. 500. 000 FCFP,
- validé la saisie-arrêt pratiquée le 25 novembre 2010 par José Y...entre les mains du directeur de la Banque Calédonienne d'Investissement pour la somme de 2. 500. 000 FCFP, en principal,
- dit que les sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l'égard de Patrick X...seront versées à José Y...en déduction jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais,
- dit que par ces versements le tiers saisi sera valablement libéré d'autant à l'égard du saisi,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Patrick X...à verser à José Y...la somme de 40. 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Patrick X...aux dépens avec les distractions en faveur de la SELARL CALEXIS.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la cour, Patrick X...a interjeté appel de ce jugement, signifié le 28 juillet 2011.
Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 22 novembre 2011, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer parfaite la vente, par M. X...au profit de M. Y...de 50 parts sociales numérotées de 51 à 100 de la société JAPS, pour un prix de 800. 000 FCFP et du solde créditeur du compte courant qu'il détenait dans les livres de ladite société pour un prix de 3. 000. 000 de francs CFP,
- condamner José Y...à lui régler le solde du prix de cession de son compte courant, soit la somme de 1. 300. 000 FCFP, à lui restituer l'intégralité des sommes saisies sur ses comptes bancaires, à lui payer la somme de 500. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
- condamner José Y...aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS.
Au soutien de son recours, il fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'il a remis au cabinet comptable COFIGEX, dès le 17 mai 2010, l'ensemble des documents comptables jusqu'au 30 avril 2010, puis, le 15 juin 2010, attirait son attention sur l'urgence à restituer ces travaux comptables avant la date du 20 juin 2010,
- que la responsable du cabinet comptable lui faisait part de l'accord de José Y...pour proroger au 30 juin 2010 la remise des comptes,
- qu'il s'est heurté alors à une obstruction de la directrice administrative de la société JAPS pour obtenir communication de pièces supplémentaires requises pour la finalisation de la situation comptable intermédiaire, étant rappelé qu'il avait alors démissionné de sa fonction de gérant,
- qu'il apprenait ensuite que le cabinet COFIGEX avait remis le 23 juin 2010 les situations comptables attendues,
- que José Y..., lui imputant alors une mauvaise gestion, tentait de lui imposer une diminution du prix de cession correspondant à l'acompte déjà versé, puis refusait de procéder à la signature des actes réitératifs de cession des parts,
- que la condition tendant à la production d'une situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 avril 2010 doit être considéré comme satisfaite, au regard, d'une part, des manoeuvres frauduleuses auxquelles José Y...s'est livré pour qu'il ne puisse obtenir, avant le 22 juin 2010, quelques pièces comptables manquantes, d'autre part, que l'absence d'inventaire physique des stocks ne rendait pas incomplète la situation comptable intermédiaire finalement établie,
- que s'agissant de la seconde condition tenant à l'obtention, par le cessionnaire, de la mainlevée des engagements de caution, il appartenait à José Y...de proposer aux banques de se substituer aux engagements du cédant, ce qui n'aurait pas dû poser de difficultés en raison de l'importance de son patrimoine immobilier (supérieur à 155. 000. 000 de francs CFP) et à ses nombreuses participations dans plusieurs sociétés,
- qu'il est manifeste que José Y...s'est abstenu, avant l'expiration du délai imparti, de faire à la banque une proposition visant à lui fournir des garanties suffisantes pour qu'elle procède à la mainlevée des sûretés pesant sur le cédant, ce qui caractérise sa mauvaise foi,
- que, dans ces conditions, la cour constatera le caractère parfait de la vente.
* * *
Par écritures déposées le 24 janvier 2012, José Y...conclut à la confirmation du jugement déféré et, formant appel incident, demande que Patrick X...soit condamné à lui payer la somme de 300. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 200. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rétorque, pour l'essentiel :
- que Patrick X..., ancien cogérant qui assurait la direction et le suivi administratif et comptable de la société, n'a pas été en mesure de lui fournir avant le 20 juin 2010 une situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 avril 2010, comme l'atteste le comptable de la société, et ne s'est pas préoccupé que le 17 juin 2010 de la réalisation de cette condition suspensive (il écrit alors à l'expert-comptable : « je viens de réaliser que sur le compromis de cession de parts je dois fournir à José une situation comptable arrêtée au 30 avril avant le 20 juin »),
- qu'il n'a jamais accepté un quelconque report du délai prévu,
- que par ailleurs la banque n'a pas souhaité donner mainlevée des garanties de Patrick X...à son profit, ce dont il a pris acte en lui écrivant le 1er juillet 2010 : « tant que je n'ai pas l'assurance que la SG me retire ma caution solidaire, je ne peux pas vendre mes parts et peu importe le prix »,
- que Patrick X...a écrit au gestionnaire du compte, le 30 juin 2010 : « je suis surpris d'apprendre que votre organisme refuse (attestation du 18 juin 2010) de donner mainlevée des cautions personnelles et solidaires me concernant (...). Cette condition suspensive n'étant pas respectée, la vente de la totalité de mes parts ne se fera pas »,
- que c'est dans ces conditions que, par courrier remis par huissier de 23 septembre 2010 à Patrick X..., il a pris acte de la non réalisation des conditions suspensives et appelait au remboursement de la somme d'ores et déjà versée de 2. 500. 000 FCFP,
- que Patrick X...ne s'étant pas exécuté, il a obtenu du président du tribunal de première instance de Nouméa 17 novembre 2010, une ordonnance sur requête afin de saisie-arrêt, et a initié une procédure en validation de saisie,
- que la demande de Patrick X...tendant à le voir condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, est nouvelle et ne peut prospérer.
* * *
Par ordonnance en date du 23 avril 2012 le magistrat chargé de la mise en état a donné injonction aux parties de formuler avant le 30 mai 2012 le dernier état de leurs demandes sous forme de conclusions en application de l'article 910-19-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
* * *
Vu les conclusions récapitulatives établies le 29 mai 2012 par Patrick X..., qui sollicite le bénéfice de ses écritures antérieures et souligne :
- qu'il importe de rappeler qu'il n'était plus gérant au moment où il s'est vu imposer la réalisation de la première condition suspensive et que le grief de défaut de diligences qui lui est fait n'est pas fondé, alors qu'il verse aux débats des échanges de courriers électroniques attestant de ses démarches initiées dès la signature du compromis,
- qu'il est manifeste que José Y...s'est abstenu, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, de faire à la banque une proposition visant à lui fournir les garanties suffisantes pour le permettent de procéder à la mainlevée des sûretés pesant sur lui, étant précisé que dans un courrier électronique que José Y...lui a adressé le 29 juin 2010 il écrivait : « je dois prendre rendez-vous avec la banque pour savoir maintenant de quoi ils ont besoin comme garantie pour la levée de ta caution »,
- que les échanges de correspondances intervenues postérieurement au 29 juin 2010 sont sans incidence sur la solution du litige,
- qu'en outre José Y...a attesté dans l'acte « parfaitement connaître les postes d'actif et de passif de la société pour avoir reçu une copie de l'intégralité des documents comptables de la société depuis sa constitution et pour en être d'ores et déjà associé et gérant ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application de l'article 910-19-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie
Ce texte dispose que dans les procédures avec représentation obligatoire, le magistrat chargé de la mise en état peut enjoindre aux parties de formuler, dans le dispositif de leurs ultimes conclusions, le dernier état de leurs demandes, et qu'à défaut de satisfaire à cette injonction, la cour statue pour l'appelant sur les seules demandes exprimées par le mémoire ampliatif pour intimer sur celle exprimée dans les premières conclusions portant appel incident ou valant demande reconventionnelle, toute autre demande étant réputée abandonnée.
Seul Patrick X...a satisfait à l'injonction susvisée délivrée par ordonnance du 23 avril 2012.
Il sera statué, en conséquence, pour José Y..., sur ses seules conclusions déposées le 24 janvier 2012.
Sur le fond
Patrick X...ne démontre pas que la non réalisation de la première condition suspensive, qui lui faisait obligation de fournir à José Y...une situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 avril 2010 avant le 20 juin 2010, soit imputable à une faute ou des manoeuvres de celui-ci.
Patrick X...ne conteste pas avoir assuré la gestion de la société JAPS jusqu'à sa démission le 30 avril 2010, de sorte qu'il ne devait pas avoir de difficultés pour obtenir une situation comptable arrêtée à cette date, et il est établi qu'il n'a pas fait toutes les diligences qui lui incombaient pour satisfaire en temps utile à cette première condition suspensive, alors qu'il a reconnu, dans un mel adressé le 10 juin 2010 à la comptable qu'il rentrait de vacances (pièce 5 du bordereau du 22 novembre 2011) et dans autre mel du 17 juin 2010 : « je viens de réaliser que sur le compromis de cession de parts je dois fournir à José une situation comptable arrêtée au 30 avril avant le 20 juin... » (pièce 6).
Il s'est soucié en effet très tardivement, les 18 et 19 juin 2010, de récupérer des « documents manquants », alors qu'il aurait pu les obtenir en temps utile s'il n'avait pas tardé à s'en préoccuper.
C'est à bon droit que le premier juge a retenu que les deux conditions suspensives, stipulées dans l'intérêt des deux parties, n'avaient pas été remplies dans les délais contractuellement prévus et que José Y...était donc fondé à se prévaloir de la caducité du compromis et à obtenir de Patrick X...qu'il lui restitue les acomptes versés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Patrick X...n'a nullement abusé de son droit d'agir en justice, de sorte que José Y...sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Il est équitable de lui allouer la somme de 150. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
En la forme,
Vu l'ordonnance susvisée du magistrat chargé de la mise en état en date du 23 avril 2012 ;
Statue, en application de l'article 910-19-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :
pour Patrick X...sur ses ultimes conclusions du 29 mai 2012 ;
pour José Y...sur ses conclusions déposées les 24 janvier 2012 ;
Dit et juge que les demandes formées dans d'autres écritures sont réputées abandonnées ;
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa ;
Y ajoutant,
Déboute José Y...de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne Patrick X...à lui payer la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne Patrick X...aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL CALEXIS, avocats, aux offres de droit.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT