Cour de cassation, 17 janvier 1995. 93-11.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.885
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société méditerranéenne de services et de transports "MST", dont le siège social est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée marseillaise HY Bergerat Monnoyeur, dont le siège est à Cabries (Bouches-du-Rhône), route de Gardanne, défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la société anonyme Bail équipements, dont le siège est à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), route de Gardanne,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société MST, de Me Barbey, avocat de la société marseillaise HY Bergerat Monnoyeur, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, le deuxième et le troisième moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1992), que la société Méditerranéenne de services et de transports (société MST) a assigné la Société marseillaise H.Y. Bergerat Monnoyeur (société Bergerat) en résolution de la vente d'un chariot élévateur en prétendant que ce chariot acheté d'occasion n'avait pas la puissance convenue ; qu'en cause d'appel la société MST a demandé que sa cocontractante l'indemnise des frais de remise en état et de mise en conformité de l'appareil, ainsi que la réparation de ses préjudices ;
Attendu que la société MST fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, de première part, que la simple connaissance du chariot élévateur litigieux par les dirigeants de la société MST ne peut impliquer qu'ils n'ignoraient pas le vice dont ce matériel était atteint ; qu'en estimant que le dirigeant de la société MST ne pouvait ignorer le vice affectant le matériel litigieux au motif que celui-ci aurait été utilisé par une autre société, travaillant les mêmes locaux et ayant des intérêts communs avec la société MST, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de rechercher si la clause type pré-imprimée selon laquelle l'acheteur déclarait avoir vu, visité, essayé le matériel et en être parfaitement satisfait ne s'analysait pas en une clause élisive de garantie dont le vendeur professionnel ne peut s'emparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil ; alors, de troisième part, que dans ses conclusions d'appel, la société MST faisait valoir qu'elle n'avait pu essayer et tester le matériel à pleine charge lors de la commande, dès lors que cette commande stipulait que le vendeur devait réviser l'appareil et notamment sa partie hydraulique avant de le délivrer ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de quatrième part, que tous les documents contractuels stipulaient que l'appareil avait une capacité de levage de 20 tonnes conformément aux spécifications du constructeur ; que la clause selon laquelle "la levée est telle que sur appareil en place" ne vient pas contredire ces stipulations ;
qu'en déduisant de cette clause que la société MST avait été contractuellement informée de ce que l'appareil litigieux ne pouvait lever une charge de 20 tonnes, la cour d'appel a dénaturé le bon de commande violant l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, que dans ses conclusions d'appel, la société MST faisait valoir que, simple professionnelle de transport, elle n'avait appris que le 1er février 1988, soit près d'un an après la commande du matériel litigieux, que l'appareil n'était pas conforme à ses normes d'origine, les fourches de levée ayant été modifiées ; qu'en estimant néanmoins que la société MST ne pouvait pas ignorer les diminutions de force résultant de l'emploi d'un autre modèle de fourche, sans répondre aux conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de sixième part, que l'obligation de délivrance impose de délivrer une chose conforme aux prévisions contractuelles ; que la société Bergerat s'était engagée à délivrer un appareil d'une capacité de levage de 20 tonnes, conformément aux données du constructeur, l'appareil litigieux n'ayant jamais atteint cette capacité de levage ; qu'en estimant néanmoins que la société Bergerat avait exécuté ses obligations contractuelles, sans rechercher concrètement et en fait si la société MST avait pu connaître l'insuffisance de capacité de l'appareil lors de sa livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé des éléments de la cause que les défauts affectant l'engin vendu et réceptionné sans réserve ne pouvaient échapper à l'attention de l'acheteur, l'arrêt retient que le vendeur ne peut être tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu pour les écarter, aux conclusions invoquées, a, par ces seuls motifs et hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MST à payer à la société marseille HY Bergerat Monnoyeur la somme de douze mille cinq cents francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la société marseillaise HY Bergerat Monnoyeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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