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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/01905

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01905

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

5ème Chambre ARRÊT N°-363 N° RG 24/01905 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UU2D (Réf 1ère instance : 12 23 1134) S.C.I. CHEMISES A CARREAUX C/ M. [Y] [W] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2024 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.C.I. CHEMISES A CARREAUX [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sarah SALESSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [Y] [W] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par acte converti en procès verbal de recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 6] [Localité 2] Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2007, la société Freka a consenti à M. [T] [B] et M. [E] [H] un bail commercial portant sur un ensemble immobilier de type industriel comprenant un entrepôt dans lequel est louée une partie de 250 m² environ sis en la commune d'[Localité 5], [Adresse 7]. La SCI Chemises À Carreaux a acquis la propriété du bien immobilier à usage d'entrepôt et d'habitation sis [Adresse 7] à Inzinzac-Lochrist cadastré section AK n°[Cadastre 3] par jugement d'adjudication en date du 6 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, la SCI Chemises À Carreaux a fait assigner M. [E] [H] et M. [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir ordonner leur expulsion et les voir condamner à une indemnité d'occupation. Par ordonnance de référé en date du 29 février 2024, le juge des référés de Lorient a : - dit n'y avoir lieu à référés, - débouté en conséquence la SCI Chemises À Carreaux de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SCI Chemises À Carreaux à payer à M. [E] [H] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Chemises À Carreaux aux entiers dépens. Le 2 avril 2024, la SCI Chemises À Carreaux a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2024, elle demande à la cour de : - déclarer recevable l'action engagée par elle, - infirmer l'ordonnance du 29 février 2024 en ce qu'elle : * l'a déboutée de sa demande d'expulsion de M. [Y] [W], * l'a déboutée de sa demande de versement d'une indemnité d'occupation, outre une astreinte, * l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation de M. [Y] [W] aux dépens, Statuant à nouveau : - ordonner l'expulsion sans délai de M. [Y] [W] et de tous occupants de son chef des lieux qu'il occupe [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 5], avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - juger que la décision d'expulsion sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, jusqu'à libération effective des lieux, notamment par remise des clefs, - condamner M. [Y] [W] à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 2 370 euros mensuels augmentée des charges et accessoires à compter du 6 juillet 2023 et ce jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés, - ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dans un garde-meuble à son choix aux frais, risques et pertes de l'intimé, - condamner M. [Y] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] [W] aux dépens en ce compris les frais relatifs aux sommations de déguerpir et du procès-verbal de constat du 2 octobre 2023 ainsi qu'aux dépens de première instance. M. [Y] [W] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à la dernière adresse connue de M. [Y] [W], le 13 mai 2024 par acte converti en procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 27 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La SCI Chemises À Carreaux expose qu'elle est propriétaire des lieux dans lesquels M. [W] se maintient sans droit ni titre. Elle critique le jugement qui a retenu l'existence d'une contestation sérieuse en se contentant d'invoquer l'absence à l'audience de M. [W]. Elle expose que celui-ci est entré dans les lieux et s'y est maintenu sans autorisation ni titre régulier et que cela constitue une voie de fait. Elle ajoute qu'il n'a jamais contesté devoir quitter les lieux et avoir été averti de la volonté de la propriétaire de le voir partir depuis juillet 2023. Elle fait valoir que si une partie des locaux est concernée par un bail commercial, cela ne concerne pas la partie habitation de l'immeuble qu'occupe M. [W]. Enfin, elle précise qu'elle a acquis les lieux dans le cadre d'un projet d'économie sociale et solidaire sous forme d'une coopérative d'intérêt collectif visant à dynamiser un territoire. Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que : - la SCI Chemises À Carreaux est propriétaire de l'immeuble constitué d'un entrepôt, d'une habitation et du terrain situé [Adresse 7] à Inzinzac-Lochrist, - un bail commercial avait été conclu, avant l'acquisition de l'immeuble, au profit de M. [H] et de M. [B] mais uniquement sur la partie entrepôt, - la partie habitation est occupée par M. [W] au vu du procès-verbal de constat, - M. [W] a aménagé lui-même le local d'habitation au vu du procès de description du 29 novembre 2022 qu'il occupe alors qu'il est sans droit ni titre. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. L'article 544 du code civil dispose quant à lui que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il résulte de l'application combinée des articles 835 alinéa 1 du code de procédure civile et 544 du code civil que l'occupation sans droit ni titre constitue par nature un trouble manifestement illicite par atteinte au droit de propriété, quelle qu'en soit la durée, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par une mesure d'expulsion, celle-ci étant seule de nature à assurer la remise des lieux en état et à rétablir le propriétaire dans toute l'étendue de ses droits. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance qui a débouté la SCI Chemises À Carreaux de sa demande d'expulsion en raison d'une contestation sérieuse liée à l'absence de M. [W] à l'audience et de faire droit à la demande d'expulsion de l'appelante avec recours éventuel de la force publique ainsi qu'à sa demande relative au transport et à la séquestration des meubles. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'astreinte qui n'est pas justifiée en l'espèce. Le fait que M. [W] est occupant sans titre n'est pas sérieusement contestable de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de condamnation de ce dernier à une indemnité d'occupation provisionnelle telle que sollicitée par l'appelante. - Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] sera condamné à verser à la SCI Chemises À Carreaux la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais relatifs aux sommations de déguerpir et du procès-verbal de constat du 2 octobre 2023. Les dispositions de l'ordonnance entreprise seront infirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Ordonne l'expulsion sans délai de M. [Y] [W] et de tous occupants de son chef des lieux qu'il occupe [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 5], avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; Condamne M. [Y] [W] à payer à la SCI Chemises À Carreaux une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 2 370 euros mensuels augmentée des charges et accessoires à compter du 6 juillet 2023 et ce jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés ; Ordonne le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dans un garde-meuble au choix de la SCI Chemises À Carreaux aux frais, risques et pertes de M. [Y] [W] ; Condamne M. [Y] [W] à payer à la SCI Chemises À Carreaux la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel ; Condamne M. [Y] [W] aux dépens de première instance et en cause d'appel en ce compris les frais relatifs aux sommations de déguerpir et du procès-verbal de constat du 2 octobre 2023 ; Déboute la SCI Chemises À Carreaux du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,

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